Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 16 déc. 2025, n° 2501355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501355 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 janvier et 23 avril 2025, M. A… D…, représenté par Me Damy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2025, par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire dans cette attente ;
3°) d’effacer, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il ne présente pas une menace pour l’ordre public ;
- le préfet du Val-d’Oise ne pouvait prononcer une obligation de quitter le territoire français à son encontre, dès lors qu’il avait droit à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- il est illégal du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- il est insuffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier du 25 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen soulevé d’office tiré de la substitution des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux dispositions du 1° du même article comme base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Viain, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant congolais né le 20 décembre 2002, est entré en France, selon ses déclarations, le 1er janvier 2014 à l’âge de treize ans. Il a sollicité le 30 octobre 2023 un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Convoqué à la préfecture du Val-d’Oise pour déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour le 10 janvier 2025, il a été interpelé au guichet. Le préfet du Val-d’Oise, par un arrêté du 10 janvier 2025, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. D… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. L’arrêté attaqué a été signé par Mme C… B…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux de l’éloignement de la préfecture du Val-d’Oise, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté n° 24-064 du 28 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise, d’une délégation à l’effet de signer les décisions contestées. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
4. En l’espèce, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énonce les faits sur lesquels elle s’appuie. En particulier, elle indique que l’intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille et est entré en France depuis 2015 sous couvert de son passeport revêtu d’un visa qu’il ne peut présenter, s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la validité de son visa et n’a pas accompli de démarches pour obtenir un titre de séjour. Dans ces conditions, la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences posées par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le respect s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas de l’examen de la décision attaquée et notamment des mentions de fait précises y figurant, que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas au préalable procédé à l’examen particulier de la situation du requérant. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) ». Aux termes de l’article L. 611-2 de ce code : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l’article L. 611-1 lorsqu’il ne peut justifier être entré ou s’être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21 de cette même convention ».
7. Il ressort des termes de la décision contestée que le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur le 1° du L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que le requérant était mineur lors de son entrée sur le territoire français. Par suite, la décision l’obligeant à quitter le territoire français ne pouvait être prise sur le fondement de ces dispositions.
8. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que le requérant ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
9. En l’espèce, la décision attaquée, motivée par la circonstance que le requérant s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour, trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui peuvent être substituées à celles du 1° du même article dès lors, en premier lieu, que M. D… se trouvait dans la situation où, en application du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-d’Oise pouvait l’obliger à quitter le territoire français, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver le requérant d’aucune garantie et, en troisième lieu, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut être accueilli.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). ».
11. Le préfet du Val-d’Oise fait valoir en défense que le requérant a été condamné le 28 décembre 2020 par le tribunal correctionnel de Pontoise à une peine de huit mois avec sursis pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, qu’il a fait l’objet d’un mandat de dépôt le 15 avril 2023 et a été incarcéré à la maison d’arrêt du Val-d’Oise pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants et a été condamné par le tribunal correctionnel de Pontoise à une peine de six mois de prison, qu’il est par ailleurs défavorablement connu des services de police pour de multiples faits de recel de vol, vol avec violence, vol en réunion, prise du nom d’un tiers, pouvant déterminer l’enregistrement d’une condamnation judiciaire, dans le système national des permis de conduire le 8 avril 2022, usage illicite de stupéfiants le 16 février 2024, conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants le 8 avril 2024.
12. Le requérant se prévaut de sa durée de présence en France, de près de 12 ans à la date de la décision attaquée, de sa scolarité en France, ainsi que de la présence de sa mère, de sa sœur et de son frère. Toutefois, M. D… est célibataire, sans charge de famille et ne justifie d’aucune insertion professionnelle. Par ailleurs, il n’établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine, où réside notamment son père. Enfin, il ne fait valoir aucune circonstance faisant sérieusement obstacle à ce qu’il poursuive sa vie privée et familiale en République démocratique du Congo. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise, en édictant la décision en litige, eu égard notamment au comportement du requérant rappelé au point précédent, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, il n’a pas entaché cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
13. En cinquième lieu, la décision attaquée ne se fonde pas sur la circonstance que le comportement du requérant présenterait une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il ne présente pas une telle menace est inopérant et doit être écarté.
14. En dernier lieu, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Il en résulte qu’un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, eu égard à ce qui a été dit aux points précédents, M. D… n’était pas en situation d’obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui aurait fait obstacle à son éloignement. Le moyen doit donc être écarté.
Sur la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
15. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. D… n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ».
17. Pour prendre la décision attaquée, le préfet du Val-d’Oise a relevé qu’il y avait un risque que le requérant se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français, dès lors qu’il ne pouvait justifier de son entrée régulière sur le territoire français, que les démarches qu’il a entreprises pour obtenir un titre de séjour n’avaient pas abouti et qu’il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté comme manquant en fait.
18. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) ».
19. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D… s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le préfet du Val-d’Oise a pu à bon droit, en vertu des dispositions précitées, lui refuser un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-2 doit donc être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
20. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
21. Le requérant se prévaut de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, le préfet du Val-d’Oise, qui n’a accordé aucun délai de départ volontaire au requérant, était tenu d’assortir l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée maximale de cinq ans. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui est célibataire, sans charge de famille, sans insertion professionnelle et a fait l’objet de plusieurs condamnations, ne justifie pas de circonstances humanitaires particulières. Dans ces conditions, les motifs invoqués par le préfet, à savoir que le requérant se maintient en situation irrégulière depuis son entrée en France, est célibataire et sans enfant et ne justifie d’aucune circonstance particulière, sont de nature à justifier, dans sa durée, le prononcé de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an attaquée. Il ressort également des termes mêmes de la décision attaquée, que le préfet a pris en compte l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, dès lors qu’il ne se fondait pas sur la menace à l’ordre public, n’avait pas à le préciser explicitement. Le moyen doit donc être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées par le préfet au titre des frais liés :
23. Dès lors que l’Etat ne justifie pas avoir exposé des frais d’instance, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le préfet sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
La présidente,
signé
E. ROLINLa greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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