Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 28 avr. 2026, n° 2506671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506671 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juillet 2025 et le 13 novembre 2025, Mme B… E…, représentée par Me Gommeaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2025 du préfet du Nord, en tant qu’il lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence algérien et l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et de rendre une nouvelle décision expresse sur celle-ci dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente du réexamen de sa situation, un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien :
- elle est entachée d’un vice de procédure en ce que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1. de l’article 3 et de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ainsi que l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi que la décision contestée ait été signée par une personne qui était compétente pour ce faire ;
- elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme E… ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction été fixée au 2 décembre 2025 à 12 h par une ordonnance du 13 novembre 2025.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garot,
- et les observations de Me Legallais, substituant Me Gommeaux, représentant Mme E… et celles de Mme E… elle-même.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… E…, ressortissante algérienne née le 28 février 1991 à Tizi Ouzou (Algérie), est entrée en G… le 9 juillet 2019 munie d’un visa Schengen de court séjour délivré par les autorités espagnoles, valable du 3 juillet 2019 au 1er août 2019. Elle a sollicité le 21 janvier 2025 la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 14 avril 2025, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Mme E… demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il lui refuse la délivrance d’un certificat de résidence algérien et lui fait obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en G… sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. En l’espèce, Mme E…, entrée en G… le 9 juillet 2019, se prévaut de la durée de son séjour en G…, supérieure à cinq années à la date de la décision attaquée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui n’a pas souscrit de déclaration d’entrée sur le territoire national, s’est maintenue irrégulièrement à l’expiration de son visa de court séjour et n’a entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation administrative qu’à compter du mois de janvier 2025. Elle a ainsi développé sa vie privée et familiale en G… alors qu’elle se trouvait en situation irrégulière, et ne pouvait par conséquent ignorer qu’elle était susceptible de faire l’objet d’un refus de séjour assorti d’une mesure d’éloignement. Par ailleurs, elle fait valoir qu’elle est mariée depuis le 30 juin 2023 à un compatriote titulaire d’un certificat de résidence algérien valable du 25 juillet 2017 au 25 juillet 2027. Néanmoins, il n’est pas contesté que le titre de séjour de son époux a été délivré en qualité de conjoint de Français, ce qu’il n’est plus puisqu’il a épousé Mme E… en 2023. En outre, la circonstance que son conjoint est propriétaire d’un bien immobilier à Roubaix depuis le 24 décembre 2021 et qu’elle a eu avec lui trois enfants de nationalité algérienne, respectivement nés le 21 mai 2020, le 26 juillet 2021 et le 6 juin 2023, n’est pas de nature à faire obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie. A cet égard, il n’est fait état d’aucun élément s’opposant à la poursuite de la scolarité des enfants hors de G…. Si la requérante se prévaut également de la présence en G… de sa sœur titulaire d’un certificat de résidence algérien, de deux nièces et d’un neveu de nationalité française ainsi que de son beau-frère dont elle est proche, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle serait dépourvue d’attaches familiales en Algérie où résident toujours, à tout le moins, ses parents, et où elle a elle-même vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans. De plus, par la seule production d’une promesse d’embauche au sein de l’entreprise Burgart en date du 15 janvier 2025, réitérée le 1er février 2025 puis le 15 septembre 2025, l’intéressée ne justifie pas d’une insertion professionnelle suffisante. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier que Mme E… participe régulièrement à des ateliers et activités proposées par le centre social Fresnoy-Mackellerie et qu’elle a suivi des cours de français, ces éléments, ainsi que les attestations de bénévolat au demeurant postérieures à la date de la décision attaquée, ne suffisent pas témoigner d’une insertion sociale particulièrement notable en G…. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le préfet du Nord n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée, et n’a donc méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Dès lors, les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Par ailleurs, aux termes de l’article 9 de la même convention : « 1. Les États parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant. (…) ». Enfin, aux termes de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « (…) / 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / 3. Tout enfant a le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt. »
5. D’une part, Mme E… ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors que celles-ci créent seulement des obligations entre États sans ouvrir de droits aux intéressés. D’autre part, la décision litigieuse n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer les enfants de l’intéressée de l’un de leurs parents. Par ailleurs, dès lors que l’époux et les enfants de la requérante sont de la même nationalité qu’elle, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants de Mme E… ne pourraient poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peut qu’être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ». Ces dispositions s’appliquent aux ressortissants algériens lorsqu’ils se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l’accord franco-algérien et dans celles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par l’accord franco-algérien auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les demandeurs qui s’en prévalent.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme E… ne remplit pas les conditions fixées par le 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien pour se voir délivrer un certificat de résidence. Par suite, elle ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 432-13 précité et le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien doit être écarté.
10. En deuxième lieu, par un arrêté du 4 mars 2025, publié le même jour au recueil n° 2025-071 des actes administratifs des services de l’État dans le département, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A… F…, cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers et, en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, à Mme D… C…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers et signataire de l’arrêté en litige, aux fins de signer, notamment, la décision attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas soutenu, que Mme A… F… n’aurait pas été absente ou empêchée le 14 avril 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français manque en fait et doit être écarté.
11. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
12. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît l’intérêt supérieur des enfants de Mme E… doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… E… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. Garot
Le président,
Signé
X. Fabre
Le greffier,
Signé
A. Dewière
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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