Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 20 mars 2025, n° 2500379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500379 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2025 et des pièces complémentaires déposées le 7 mars 2025, M. E A, représenté par la SCP d’avocats Breillat-Dieumegard-Masson demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer un récépissé de demande d’asile, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, d’enjoindre à cette même autorité de réexaminer sa situation, dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 48 heures, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) faisant application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la SCP Breillat-Dieumegard-Masson d’une somme de 1 500 euros au titre de ses frais de défense, la SCP Breillat-Dieumegard-Masson s’engageant à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues à l’article 108 du décret du 19 décembre 1991 si elle parvient dans les six mois de la délivrance de l’attestation de fin de mission, à recouvrer auprès de l’Etat la somme ainsi allouée.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’insuffisance de motivation qui révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’est pas établi que les brochures requises – guide du demandeur d’asile et information sur les règlements communautaires – lui ont été remises dans une langue qu’il comprend ;
— il ne respecte pas l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que rien n’atteste que l’entretien dont il devait bénéficier a eu lieu, dans les conditions requises par les textes, notamment qu’il ait été mené par une personne qualifiée, avec l’aide d’un interprète ;
— il enfreint l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et procède d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il a fui son pays pour échapper aux persécutions, qu’il n’a aucune attache avec l’Espagne, pays où il n’a pas pu demander l’asile, qu’il présente des problèmes de santé ;
— cet arrêté méconnaît l’article 6-1 du règlement du 26 juin 2013 en ce que son fils est scolarisé à Loudun et parle français.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2025, préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 11 mars 2025, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cristille pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment des dispositions de l’article L. 922-2 de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience :
— le rapport de M. Cristille, magistrat désigné,
— les observations de Me Ago Simmala, substituant Me Breillat, représentant M. A, qui reprend ses conclusions et ses moyens en ajoutant que les séquelles physiques qu’il présente et qui sont attestées médicalement comme cela ressort des dernières pièces produites corroborent son récit sur les violences subies dans son pays d’origine ; il suit actuellement un parcours médicalisé ; il est accompagné de son fils qui va à l’école et prend ses repères en France; le préfet devait appliquer la clause dérogatoire et instruire sa demande d’asile en France ;
— le préfet n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée après la présentation de ces observations en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 4 juin 1999, entré en France le 14 novembre 2024 suivant ses déclarations, a déposé une demande d’asile le 21 novembre 2024 auprès des services de la préfecture de police de Paris. Toutefois, la consultation du fichier « Eurodac » a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées par les autorités espagnoles. Saisies le 13 décembre 2024, ces dernières ont accepté, par une décision du 10 janvier 2025, de prendre en charge M. A sur le fondement de l’article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un arrêté du 10 février 2025, dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités espagnoles, pour l’examen de sa demande d’asile.
2. En premier lieu, Mme B D, cheffe du pôle régional Dublin Nouvelle-Aquitaine à la préfecture de la Gironde, qui a signé l’arrêté attaqué, bénéficiait d’une délégation de signature du préfet de la Gironde en date du 30 septembre 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde n° 33-2024-216 du 30 septembre 2024, à l’effet de signer notamment « toutes décisions () prises en application du Livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » dont font partie les décisions de transfert prises sur le fondement des articles L. 572-1 à L. 572-7 de ce code, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C, directeur des migrations et de l’intégration et de Mme F, son adjointe. Il n’est pas contesté que M. C et Mme F étaient effectivement absents ou empêchés à la date de l’arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative () ». Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre État membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
4. L’arrêté attaqué, qui vise, notamment, le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, indique que les empreintes du requérant ont été saisies le 16 juin 2024 par les autorités espagnoles qui ont accepté de le prendre en charge le 10 janvier 2025 sur le fondement de l’article 13.1 du règlement (UE) n°604/2013 susvisé. Cet arrêté précise en outre qu’au vu des éléments de fait et de droit caractérisant sa situation, M. A ne relève pas des dérogations prévues aux articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il est au surplus précisé que le transfert vers les autorités espagnoles de l’intéressé n’est pas contraire à l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, le préfet a conclu à l’absence de risque personnel de nature à constituer une atteinte grave au droit d’asile en cas de remise aux autorités de l’Etat responsable de sa demande d’asile. Dans ces conditions, et alors que l’autorité préfectorale n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige est insuffisamment motivé.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent () b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères () c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres () d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant () f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ".
6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement et doit nécessairement être communiquée oralement au demandeur d’asile si celui-ci est analphabète. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est vu remettre, le 21 novembre 2024, la brochure A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quels pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » et la brochure B intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' ». Ces deux brochures, incluant l’ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d’asile, lui ont été délivrées contre signature, en langue soussou, langue que le requérant a déclaré comprendre. Il s’ensuit que le requérant n’a pas été privé de la garantie instituée par les dispositions précitées de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement « Dublin III » : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. ». Aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger ». Il ne résulte pas de ces dispositions que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien. Toutefois, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5 du règlement « Dublin III », été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national.
9. Il ressort des pièces du dossier, notamment du résumé de l’entretien, que M. A a bénéficié de l’entretien individuel prévu par l’article 5 précité du règlement « Dublin III » mené par un agent de la préfecture de police de Paris le 21 novembre 2024 dans un local dédié. A cette occasion, le requérant a déclaré comprendre le soussou et l’entretien a été conduit en présence d’un interprète en cette langue de l’organisme ISM Interprétariat. Aucun élément du dossier ne permet d’établir que cet entretien individuel n’aurait pas eu lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité, ni qu’il aurait été mené par un agent non qualifié en vertu du droit national. En présence des initiales de l’agent sur le compte-rendu d’entretien, ainsi que du cachet de la préfecture, l’ensemble de ces éléments permettent de considérer que le requérant a pu bénéficier d’un entretien individuel mené par un agent qualifié. Enfin, le requérant a attesté avoir compris la procédure mise en œuvre au cours de cet entretien et n’apporte aucun élément de nature à établir que la durée de celui-ci ne lui a pas permis de comprendre correctement les informations prévues à l’article 4 du règlement susmentionné ou de faire valoir toutes observations en temps utile. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, qui a signé le compte-rendu de cet entretien individuel sans réserve, a été privé d’une garantie prévue par les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ». Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul Etat membre et qu’en principe cet Etat est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Si M. A se prévaut de son état de santé et produit, à ce titre, un certificat médical et les résultats d’un scanner, il ne ressort pas de ces pièces qu’il se trouverait, pour l’application des règles déterminant l’Etat responsable de l’instruction de sa demande d’asile, dans un état de vulnérabilité exceptionnelle imposant d’instruire sa demande d’asile en France en dépit de la compétence de l’Espagne. Par ailleurs, M. A, qui n’a pas déclaré s’être heurté à un refus d’enregistrer et d’instruire sa demande d’asile en Espagne, ne démontre pas l’existence d’une défaillance systémique dans ce pays qui a expressément accepté sa prise en charge. Il n’établit pas non plus que le centre de ses intérêts se situerait en France. Enfin, l’absence alléguée d’attaches en Espagne est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Ainsi, le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir qu’en prononçant son transfert aux autorités espagnoles, le préfet de la Gironde aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
12. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 6 du règlement du 26 juin 2013 : « L’intérêt supérieur de l’enfant est une considération primordiale pour les États membres dans toutes les procédures prévues par le présent règlement ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3.1 de la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Si l’enfant Aboubacar fis du requérant est scolarisé en maternelle et parle français, cette circonstance ne suffit pas à établir que l’arrêté attaqué serait contraire aux dispositions précitées de l’article 6 du règlement du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet de la Gironde a décidé de le transférer aux autorités espagnoles. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025
Le magistrat désigné,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
T.H.L. GILBERT
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
N°2500379
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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