Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 19 mars 2026, n° 2405659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405659 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Ouedraogo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour reçue le 19 juin 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros hors taxe au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne le 15 mai 2024 qui n’a pas produit d’observations en défense.
Mme C… épouse A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourrel Jalon,
- et les observations de Me Ouedraogo, représentant Mme C… épouse A….
Considérant ce qui suit :
Mme C… épouse A…, ressortissante algérienne née en 1991, est entrée en France le 18 avril 2018, sous couvert d’un visa Schengen valable du 25 mars 2018 au 20 septembre 2018. Par un courrier reçu le 19 juin 2023, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale auprès des services de la préfecture de Seine-et-Marne. Par la présente requête, Mme C… épouse A… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 du même code précise que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois / (…) / ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… épouse A…, a adressé au préfet de Seine-et-Marne une demande de délivrance de titre de séjour par un courrier reçu le 19 juin 2023. Une décision implicite de rejet de cette demande est née le 19 octobre 2023 du silence gardé par cette autorité.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (…) »
Au cas particulier, Mme C… épouse A… ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations précitées du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dès lors qu’il ressort du courrier reçu le 19 juin 2023 par les services de la préfecture de Seine-et-Marne qu’elle n’a pas sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien sur le fondement de ces stipulations, mais uniquement son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En dernier lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoit qu’une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Toutefois, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme C… épouse A… réside en France depuis le 18 avril 2018, soit depuis moins de six ans à la date de la décision attaquée. Si elle se prévaut de la présence en France de son époux de nationalité algérienne, il est constant que celui-ci est également en situation irrégulière. En outre, elle n’établit pas, ni même n’allègue, que leurs deux enfants, nés en 2014 et en 2018, ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Algérie. De plus, Mme C… épouse A… ne fait état d’aucune insertion sociale ou professionnelle sur le territoire français. Si elle se prévaut de ce que son époux travaille comme mécanicien automobile depuis juin 2018, et dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein depuis le 5 janvier 2022, cette insertion professionnelle était relativement récente à la date de la décision attaquée. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, Mme C… épouse A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation en s’abstenant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… épouse A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour reçue le 19 juin 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme C… épouse A… la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… épouse A…, à Me Ouedraogo et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, première conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
A. BOURREL JALONLa présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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