Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 sept. 2025, n° 2501277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501277 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, M. A B, représenté par la SCP Thémis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 18 novembre 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé d’ordonner son transfert du centre pénitentiaire de Liancourt vers la maison centrale de Poissy ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d’ordonner son transfert vers la maison centrale de Poissy dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une décision du 8 janvier 2025 du bureau d’aide juridictionnelle, M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Par une décision en date du 28 novembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé d’ordonner son transfert du centre pénitentiaire de Liancourt vers la maison centrale de Poissy ;
3. Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions refusant de faire droit à une demande de changement d’affectation d’un détenu sont des mesures d’ordre intérieur et, par suite, ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.
4. M. B soutient que la décision attaquée affecte de manière substantielle à ss droits fondamentaux dès lors, d’une part, que son épouse, qui vit en région parisienne, est la seule personne à lui rendre visite alors que son état de santé et ses faibles revenus ne lui permettent pas de long déplacement et, d’autre part, qu’il rencontre de très sérieuses difficultés avec les surveillants. Toutefois, le requérant, par la seule production d’un certificat médical peu circonstancié de mai 2024 concernant son épouse, un avis d’impôt sur les revenus pour l’année 2023 et une lettre par laquelle il entend porter plainte contre la direction du centre pénitentiaire de Liancourt, n’établit pas que la décision attaquée serait susceptible de porter atteinte, dans des conditions qui excèdent les restrictions inhérentes à la détention, au droit du requérant remettant en cause ses libertés et ses droits fondamentaux. Par suite, cette décision constitue une mesure d’ordre intérieur qui est insusceptible de recours.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et à la SCP Themis Avocats et Associés.
Fait à Paris, le 22 septembre 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2501277/6-3
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