Annulation 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 29 juil. 2025, n° 2508431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508431 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et mémoire, enregistrés respectivement les 15 juillet 2025 et 28 juillet 2025, la société Cellnex France, représentée par Me Bon-Julien, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le maire de Miramas s’est opposé à la déclaration préalable déposée en vue de la modification d’une installation d’infrastructures et d’équipements de radiotéléphonie sur un terrain sis lieudit Chemin de Cabasse à Miramas ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Miramas, à titre principal, de délivrer un certificat provisoire de non-opposition à la déclaration préalable enregistrée sous le numéro
DP 013 063 24 G0201 déposée par la société en vue de la modification d’une station de radiotéléphonie sur un terrain référencé B4159 situé Chemin de Cabasse à Miramas dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. Et à titre subsidiaire, de l’enjoindre à prendre un arrêté provisoire de non-opposition à la déclaration préalable enregistrée sous le numéro DP 013 063 24 G0201 déposée par la société en vue de la modification d’une station de radiotéléphonie sur un terrain référencé B4159 situé Chemin de Cabasse à Miramas dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Miramas la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est constituée, compte tenu des effets de la décision en litige qui porte atteinte à la continuité du service public des télécommunications auquel la société Free Mobile participe, à l’intérêt général qui s’attache à la qualité de la couverture du territoire communal par le réseau de téléphonie mobile et à l’intérêt de la société Cellnex France de tenir ses engagements relativement à cette couverture ;
— l’arrêté contesté est illégal dès lors qu’il est signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’illégalité dès lors qu’il n’a pas été précédé de la mise en œuvre d’une procédure contradictoire ;
— il est illégal dès lors que les motifs opposés ne sont pas fondés en ce que le projet respecte la loi littorale ;
— le projet ne méconnait pas les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et N11 du règlement de la zone N du PLU, dès lors qu’il ne porte pas atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants.
Par un mémoire enregistré le 24 juillet 2025, la commune de Miramas, représentée par Me Teissier conclut au rejet de la requête et que soit mis à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors que le recours au fond apparait tardif et que la société requérante ne dispose pas d’un intérêt pour agir, nul ne plaidant par procureur ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
— la requête n° 2501908 tendant à l’annulation de cette décision ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Jean-Laurent Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenu le 28 juillet 2025 à 14h15 en présence de Mme Fourrier, greffière d’audience :
— le rapport de M. A ;
— les observations de Me Bon-Julien, pour la société Cellnex et de Me Teissier pour la commune de Miramas.
Considérant ce qui suit :
1. La société Free Mobile a sollicité la société Cellnex France SAS pour l’installation de ses équipements sur le territoire de la commune de Miramas. Le 1er octobre 2024, la société Cellnex France SAS a déposé un dossier de déclaration préalable pour le rehaussement du pylône treillis existant situé 9022, Chemin de Cabasse à Miramas, sur une parcelle cadastrée section 0B n°4159. Par arrêté du 19 décembre 2024, le maire de la commune de Miramas s’est opposé au projet. Par suite, la société Cellnex France SAS demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’arrêté du 19 décembre 2024.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense par la commune de Miramas :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ».
4. Il est constant que la société Cellnex a déposé le 18 février 2025, dans le délai du recours contentieux de deux mois, un recours en annulation enregistré sous le n° 2501908 à l’encontre de l’arrêté litigieux du 19 décembre 2024, notifié le 23 décembre 2024. Par suite, la requête en annulation susmentionnée n’est pas tardive. Il est ensuite également constant que le recours pour excès de pouvoir est exercé par la société Cellnex France qui a la qualité de pétitionnaire. Il s’ensuit que cette dernière société, qui au surplus est liée par mandats à la société Free Mobile, dispose d’un intérêt à agir et qualité pour contester l’arrêté d’opposition contesté. La commune de Miramas n’est dès lors pas fondée à soutenir que la présente requête en référé-suspension doit être rejetée pour irrecevabilité.
En ce qui concerne l’urgence :
5. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
6. La société Cellnex France établit par la production de cartes de couverture réseau que la partie de territoire sur laquelle l’installation contestée doit être implantée n’est couverte par les réseaux de la société requérante que de manière imparfaite. Elle se prévaut ainsi de l’intérêt public s’attachant à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile de quatrième (4G) et de cinquième génération (5G), le projet permettant à 359 habitants supplémentaires de bénéficier de la couverture 4G et à 247 habitants de bénéficier de la couverture 5G. La société Cellnex France fait également état de l’obligation de couverture faite à la société Free Mobile, par l’autorité de régulation des télécommunications électroniques et des postes (ARCEP) et à l’intérêt à tenir les engagements relativement à cette couverture. Il s’ensuit au regard de ces éléments et de l’objet même de la décision attaquée laquelle fait obstacle à la réalisation de travaux destinés au renforcement du réseau, que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
Sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
7. Pour s’opposer à la déclaration préalable, présentée par la société Cellnex, la maire de la commune du Miramas s’est fondée sur la méconnaissance d’une part, de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme et d’autre part de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article N11 du plan local d’urbanisme.
8. Aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : " L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs ()
9. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Pour l’application de ces dispositions, l’autorité administrative doit apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Aux termes de l’article N11 du PLU « Les permis de construire et déclarations de travaux pourront être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives urbaines () »
10. En l’état de l’instruction, les moyens soulevés par la société requérante tirée de la méconnaissance, d’une part, de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme et d’autre part de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article N11 du plan local d’urbanisme sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
11. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’a été invoqué qui serait nature à susciter un tel doute.
12. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande d’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. En l’état de l’instruction, la présente ordonnance implique nécessairement d’enjoindre au maire de Miramas de délivrer, à titre provisoire, un certificat de non-opposition à déclaration préalable à la société Cellnex France SAS dans un délai de 2 semaines à compter de la notification de cette ordonnance, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Miramas le versement à la société requérante de la somme globale de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le maire de Miramas s’est opposé à la déclaration préalable déposée en vue de la modification par rehaussement d’une installation d’infrastructures et d’équipements de radiotéléphonie sur un terrain sis lieudit Chemin de Cabasse à Miramas est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête tendant à son annulation.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Miramas de délivrer, à titre provisoire, un certificat de non-opposition à déclaration préalable à la société Cellnex France SAS dans le délai de 2 semaines suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Miramas versera à la société Cellnex France la somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Cellnex France, ainsi qu’à la commune de Miramas.
Fait à Marseille, le 29 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
J.-L A
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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