Annulation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 9 sept. 2025, n° 2501976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501976 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 avril 2025 et 1er juillet 2025, ainsi que deux mémoires en production de pièces, enregistrés les 28 mai 2025 et 21 juillet 2025, M. A B, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour pendant une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ou, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans le même délai et, dans l’attente de ce réexamen et dans un délai de 8 jours à compter de ce jugement, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de fait et d’un défaut d’examen particulier quant à son parcours universitaire ;
— la décision attaquée méconnaît le titre III de l’accord franco-algérien et procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il n’est pas démontré que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a été saisi et que l’avis rendu soit régulier, que l’ensemble des garanties procédurales a été respecté, et, notamment, que le rapport médical a été transmis au collège, que le médecin, auteur du rapport médical, n’a pas siégé au sein du collège de médecins ayant rendu l’avis et que les membres de ce collège ont été régulièrement nommés ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure et méconnaît le principe du contradictoire faute pour l’administration d’avoir communiqué au préalable la fiche pays de la bibliothèque d’information santé dans les pays d’origine (BISPO) concernant l’Algérie ainsi que la fiche « Medical Country of Origin Information » (MedCOI) ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien dès lors que les soins, très variés et complexes dont il a besoin, ne sont pas disponibles dans son pays d’origine ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien, les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle n’a pas été précédée de l’avis de l’OFII sur la compatibilité de son état de santé avec son éloignement ;
— elle est, en raison de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, dépourvue de base légale ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est, en raison de l’illégalité des décisions lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, dépourvue de base légale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ameline, première conseillère,
— et les observations de Me Madeline, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 21 septembre 2000, est entré en France le 29 septembre 2020, sous couvert d’un visa de long séjour étudiant. Après avoir bénéficié de trois titres de séjour étudiant entre décembre 2020 et décembre 2023, il a sollicité, le 14 octobre 2023, le renouvellement de cette carte de séjour. Le 5 février 2024, sa demande étant toujours en cours d’instruction, M. B a demandé un changement de statut afin de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien, en raison de son état de santé. Par l’arrêté du 12 mars 2025 attaqué, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour pendant une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Maritime, pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour étudiant de M. B, s’est fondé sur la circonstance que ce dernier n’a pas justifié du réel et du sérieux de ses études dès lors, notamment, que pour l’année universitaire 2023/2024, il s’est inscrit pour la troisième fois en première année de licence d’administration économique et sociale (AES) et a été de nouveau ajourné. Il ressort des pièces produites par M. B qu’il a validé, en 2023/2024, sa première année de licence AES et qu’il n’a pas été ajourné. Il est donc fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision de refus de séjour d’erreur de fait.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 12 mars 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi, par voie de conséquence, que celle des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour pendant six mois.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. Eu égard au seul motif d’annulation pouvant être accueilli, le présent jugement implique seulement que le préfet de la Seine-Maritime procède au réexamen de la situation de M. B. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de la demande de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 26 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. AMELINE
Le président,
signé
P. MINNE Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
N°2501976
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