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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 30 sept. 2025, n° 2401801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401801 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 23 juin 2024, Mme C… B…, représentée par Me Darbois, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) de prescrire une expertise, au contradictoire du centre hospitalier de Saint-Dié-des-Vosges et de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin, aux fins, pour l’expert, de fournir tous éléments permettant de déterminer si la prise en charge de M. E… B…, son père, à compter du 23 septembre 2021, a été conforme aux données de la science et protocoles médicaux en usage, ainsi que d’évaluer les préjudices qui auraient pu résulter d’éventuelles erreurs de diagnostic ou d’un éventuel défaut de surveillance ou de prévention ;
2°) de désigner à cette fin un expert médical, dont la mission sera définie dans les termes qu’elle précise dans sa requête.
Elle soutient que :
de l’avis de l’expert judiciaire ayant procédé à l’examen du dossier médical de son père, l’arrêt cardio-respiratoire dont celui-ci a été victime le 1er octobre 2021 est lié à une défaillance dans la surveillance dont il aurait dû faire l’objet ;
dans ce contexte, une expertise est utile pour connaître les causes et circonstances du décès de son père et déterminer les responsabilités encourues.
Par un mémoire enregistré le 26 juin 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin demande au juge des référé de lui donner acte de son intervention dans la procédure et déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2024, le centre hospitalier de Saint-Dié-des-Vosges, représenté par Me Tamburini-Bonnefoy, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée et conclut :
1°) à ce que le tribunal désigne un collège d’experts comportant un spécialiste en ORL et un spécialiste en anesthésie-réanimation, dont la mission sera définie dans les termes qu’il précise dans son mémoire et qui déposera un pré-rapport à adresser aux parties pour observations ;
2°) à ce que les opérations d’expertises soient étendues au centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nancy.
Il fait valoir que, sans reconnaître une quelconque responsabilité, il reconnaît l’utilité de la mesure demandée et estime nécessaire que l’expertise porte également sur la prise en charge du père de la requérante par le CHRU de Nancy.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2025, le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nancy, représenté par Me Marrion, conclut :
1°) à ce que le tribunal ordonne l’expertise médicale sollicitée et désigne un expert de son choix, médecin spécialisé en médecine ORL, dont la mission sera définie comme il est précisé dans son mémoire ;
2°) au rejet du surplus des conclusions de la requête de Mme B….
Il fait valoir que s’il ne s’oppose pas à la demande d’expertise de Mme B…, il formule les plus expresses réserves quant à sa responsabilité en l’absence de fait fautif qui lui serait imputable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
Il résulte de l’instruction que M. E… B…, père de la requérante, Mme C… B…, a été admis au centre hospitalier de Saint-Dié-des-Vosges le 23 septembre 2021, après la découverte d’une masse supraglottique volumineuse dans un contexte de dyspnée d’aggravation progressive et de dysphagie. Le 1er octobre 2021, il a été victime d’une détresse respiratoire avec désaturation et d’un arrêt cardiorespiratoire, pour lesquels il a bénéficié d’un massage cardiaque externe et s’est vu administrer de l’adrénaline. Placé sous respirateur, il a été transféré le même jour au service de réanimation du CHRU de Nancy, établissement où il est décédé le 12 octobre 2021. Dans un avis du 23 juin 2022, un expert judiciaire commis à la demande de Mme B… a conclu à la survenue d’un accident médical prévisible et d’évolution fatale et à une perte de chance liée à un défaut de surveillance et de prévention, sans toutefois donner d’éléments permettant d’établir de manière certaine les éventuelles responsabilités, ni évaluer les préjudices subis par le patient. Dans ce contexte, une expertise médicale présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise de Mme B… dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’étendre les opérations d’expertise au CHRU de Nancy.
Sur le dépôt d’un pré-rapport :
Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un pré-rapport. L’établissement d’un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu’une modalité opérationnelle de l’expertise dont il appartient à l’expert d’apprécier la nécessité. Il suit de là que les conclusions tendant à ce qu’il soit exigé de l’expert qu’il adresse un pré-rapport aux conseils des parties ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. le docteur D… A…, Oto-rhino-laryngologiste, exerçant au 1 place Gambetta à Paris (75020) Tél. 01.47.97.72.01, est désigné en qualité d’expert, avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. B… et notamment tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués sur l’intéressé à compter de sa prise en charge par le centre hospitalier de Saint-Dié-des-Vosges le 23 septembre 2021 ;
2°) prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. B… se rapportant notamment à sa prise en charge par le centre hospitalier de Saint-Dié-des-Vosges, puis par le CHRU de Nancy ;
3°) décrire l’état de santé de M. B… lors de son admission au centre hospitalier de Saint-Dié-des-Vosges le 23 septembre 2021 et les conditions dans lesquelles il a été pris en charge par le centre hospitalier de Saint-Dié-des-Vosges, puis par le CHRU de Nancy ;
4°) dire si les actes de diagnostics et de soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; réunir tous éléments devant permettre de déterminer si des erreurs, manquements ou négligences ont été commis au préjudice de M. B… dans l’établissement du diagnostic, dans l’administration des soins, ainsi, éventuellement, que dans le fonctionnement ou l’organisation du service lors de sa prise en charge par le centre hospitalier de Saint-Dié-des-Vosges puis par le CHRU de Nancy ;
5°) donner son avis sur le point de savoir si la détresse respiratoire et l’arrêt cardiorespiratoire dont M. B… a été victime le 1er octobre 2021, leurs conséquences, leurs manifestations ou leur évolution ont éventuellement un rapport avec un état antérieur de l’intéressé, ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché au centre hospitalier de Saint-Dié-des-Vosges ou au CHRU de Nancy, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec un éventuel état antérieur, son évolution ou toute autre cause extérieure ; en cas de causes multiples, d’indiquer la part imputable (pourcentage) à chacune des causes et à chacun des établissements ayant pris en charge M. B… ;
6°) indiquer si le ou les manquement(s) éventuellement constaté(s) commis par le centre hospitalier de Saint-Dié-des-Vosges ou le CHRU de Nancy ont eu pour effet d’aggraver l’état de l’intéressé, d’entraîner un retard dans sa prise en charge ou dans l’amélioration de son état et/ou lui a fait perdre une chance d’éviter son décès ; chiffrer l’éventuelle perte de chance (pourcentage ou coefficient) ;
7°) dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur, en les qualifiant selon l’échelle : très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ;
8°) distinguer dans les soins supportés par la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin ceux qui auraient incombé en tout état de cause à celle-ci en raison de l’état antérieur de M. B… ou à toute autre cause, de ceux imputables aux soins prodigués et à la prise en charge effectuée par le centre hospitalier de Saint-Dié-des-Vosges et par le CHRU de Nancy ;
9°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités, l’importance des préjudices subis par M. B…, ainsi que toute information utile à la solution du litige.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal.
Article 2 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert déposera au greffe du tribunal administratif la déclaration sur l’honneur prévue par les dispositions de l’article R. 621-3 du code de justice administrative, et, dans les cas prévus au second alinéa de cet article, prêtera également par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de Mme C… B…, du centre hospitalier de Saint-Dié-des-Vosges, du centre hospitalier régional universitaire de Nancy et de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif, dans le délai de sept mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. Il n’établira un pré-rapport que s’il l’estime indispensable à une meilleure connaissance du dossier.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B…, au centre hospitalier intercommunal des hôpitaux du massif des Vosges (centre hospitalier de Saint-Dié-des-Vosges), au centre hospitalier régional universitaire de Nancy, à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin et à M. le docteur D… A…, expert.
Fait à Nancy, le 30 septembre 2025.
Le juge des référés,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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