Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 5 juin 2025, n° 2302157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302157 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 14 avril 2023, le 22 novembre 2024 et le 29 janvier 2025, les sociétés Geho, Lelon et Omicron, représentées par Me Pourret, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision de rejet du 20 février 2023 par laquelle le maire de Claret a rejeté la demande d’inscription à l’ordre du jour du conseil municipal de l’abrogation de la délibération n°16-7 du 10 mars 2022 et du retrait de la délibération n°74-20 du 20 octobre 2022, substituée à la décision implicite de rejet née le 15 février 2023 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Claret de procéder, d’une part, à l’abrogation de la délibération du conseil municipal n°16-7 du 10 mars 2022 et, d’autre part, au retrait de la délibération du conseil municipal n°74-20 du 20 octobre 2022, ce, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Claret une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
Sur la demande d’abrogation de la délibération du 10 mars 2022
— la décision portant déclassement est entachée d’illégalité, au motif que la parcelle litigieuse n’a pas été désaffectée préalablement ;
— la délibération est entachée d’un vice de procédure en raison de l’absence d’enquête publique préalable ;
— la délibération attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir ;
Sur la demande de retrait de la délibération du 20 octobre 2022
— la délibération portant cession de la parcelle litigieuse est intervenue à vil prix, pour un motif étranger à l’intérêt général ;
— la délibération est entachée d’un vice de procédure, au motif que le droit de priorité des riverains a été méconnu, malgré les prescriptions de l’article L. 112-8 du code de la voirie routière ;
— l’illégalité de la délibération du 10 mars 2022, portant sur le déclassement de la parcelle litigieuse, emporte, par la voie de l’exception, l’illégalité de la délibération du 20 octobre 2022 ;
— la délibération portant cession de la parcelle litigieuse méconnaît une servitude de passage consentie préalablement par la commune.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 14 octobre 2024 et 20 janvier 2025, la commune de Claret, représentée par Me Moreau, invoque, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérantes une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— le code de la voirie routière,
— le code général des collectivités territoriales,
— le code général de la propriété des personnes publiques,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jacob, premier conseiller,
— les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public,
— les observations de Me Belotti, représentant la commune de Claret et celles de Me Pourret représentant les sociétés Geho, Lelon et Omicron.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération n°16-7 du 10 mars 2022, le conseil municipal de la commune de Claret a approuvé le déclassement d’une parcelle de 302 m² du domaine public communal, située au droit des parcelles cadastrées section E n° 1454 et n°1399 et, ce, afin de favoriser le « projet d’extension », à venir, des « locaux d’hébergement » du centre de formation dénommé la Maison Familiale et Rurale. Par une délibération n°74-20 du 20 octobre 2022, le conseil municipal de la commune de Claret a approuvé la cession de cette parcelle, au prix d’un euro, au profit de l’établissement d’enseignement. Par un recours gracieux, réceptionné le 15 décembre 2022, les sociétés Geho, Lelon et Omicron ont demandé au maire de la commune de Claret qu’il inscrive à l’ordre du jour du conseil municipal l’abrogation de la délibération du 10 mars 2022 et le retrait de la délibération du 20 octobre 2022. En l’absence de réponse dans le délai de deux mois, une décision implicite de rejet est née le 15 février 2023. A cette décision implicite de rejet s’est substituée une décision expresse de rejet, réceptionnée le 20 février 2023. Par la présente requête, les sociétés Geho, Lelon et Omicron demandent l’annulation des deux décisions de rejet des 15 et 20 février 2023, ainsi que le retrait de la délibération du 20 octobre 2022.
Sur la demande d’annulation de la décision portant refus d’abroger la délibération du 10 mars 2022 :
2. En premier lieu, après l’expiration du délai de recours contentieux, une telle contestation peut être formée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure prise pour l’application de l’acte réglementaire dont ce dernier constitue la base légale. Elle peut aussi prendre la forme d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision refusant d’abroger l’acte réglementaire, dans le cadre des dispositions précitées de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration. Si, dans le cadre de ces deux contestations, la légalité des règles fixées par l’acte réglementaire, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n’en va pas de même des conditions d’édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même et introduit avant l’expiration du délai de recours contentieux.
3. Il résulte de ce qui précède que les requérantes ne peuvent utilement invoquer, à l’appui de leurs conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir du refus d’abroger la délibération du 10 mars 2022 approuvant le déclassement de la voie communale litigieuse, le moyen d’irrégularité tiré du défaut de d’enquête publique préalable prévue par les dispositions de L. 141-3 du code de la voirie routière.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que pour contester la légalité de la délibération attaquée, les requérantes soutiennent que la commune n’a pas procédé à la désaffectation de la voie en question qui, avant son déclassement, était fréquentée par les salariés et les fournisseurs, y compris les transporteurs, de la société Omicron. Toutefois, cette circonstance, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité de l’arrêté attaqué, une décision de déclassement portant par elle-même désaffectation.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le déclassement en litige est motivé par un « projet d’extension des locaux d’hébergement du centre de formation de la Maison familiale rurale (MFR) », alors que « la configuration des lieux ne permet pas un usage public de cet espace situé entre la MFR et l’entreprise Omicron ». A cet égard, la décision de déclassement s’inscrit dans le cadre d’un projet de construction et d’agrandissement de l’internat de cet établissement d’enseignement en charge de l’insertion socio-professionnelle. Par suite, cette décision litigieuse participe à la promotion et au développement de l’offre de formation et de l’accueil d’un jeune public sur le territoire de la commune. Dans ces conditions, et même si la décision de déclassement, qui vise tant ce projet que l’absence d’intérêt du terrain pour la circulation publique et générale, aurait pour effet, à le supposer établi, de restreindre l’un des deux accès aux locaux de la société Omicron, cette seule circonstance ne permet pas de la regarder comme prise pour des motifs étrangers à l’intérêt général. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté.
Sur la demande d’annulation de la la délibération du 20 octobre 2022 :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 112-8 du code de la voirie routière, les propriétaires riverains des voies du domaine public routier ont une priorité pour l’acquisition des parcelles situées au droit de leur propriété et déclassées par suite d’un changement de tracé de ces voies ou de l’ouverture d’une voie nouvelle. Le prix de cession est estimé, à défaut d’accord amiable, comme en matière d’expropriation.
7. Il ressort des pièces du dossier que le fonds de la parcelle occupée par la société Omicron, propriété de la société Geho, et cadastrée sous le n° 1454, n’est pas contigu au fonds de la parcelle cédée par la commune de Claret par la délibération du 20 octobre 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de priorité des propriétaires riverains sera écarté.
8. En deuxième lieu, la cession par une commune d’un terrain à des particuliers pour un prix inférieur à sa valeur ne saurait être regardée comme méconnaissant le principe selon lequel une collectivité publique ne peut pas céder un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur à une personne poursuivant des fins d’intérêt privé lorsque la cession est justifiée par des motifs d’intérêt général et comporte des contreparties suffisantes.
9. A cet égard, pour déterminer si la décision par laquelle une collectivité publique cède à une personne privée un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur est, pour ce motif, entachée d’illégalité, il incombe au juge de vérifier si elle est justifiée par des motifs d’intérêt général et, si tel est le cas, il lui appartient ensuite d’identifier, au vu des éléments qui lui sont fournis, les contreparties que comporte la cession, c’est-à-dire les avantages que, eu égard à l’ensemble des intérêts publics dont la collectivité cédante a la charge, elle est susceptible de lui procurer, et de s’assurer, en tenant compte de la nature des contreparties et, le cas échéant, des obligations mises à la charge des cessionnaires, de leur effectivité. Le juge doit, enfin, par une appréciation souveraine, estimer si ces contreparties sont suffisantes pour justifier la différence entre le prix de vente et la valeur du bien cédé.
10. Il ressort des pièces du dossier que la délibération du 20 octobre 2022 portant cession de la parcelle litigieuse à l’euro symbolique au profit de la Maison Familiale Rurale repose sur des considérations tenant à la pérennisation et à l’essor de cet établissement d’enseignement, lequel participe à l’insertion socio-professionnelle de « jeunes et adultes » en milieu rural, à la création de l’emploi sur le territoire de la commune de Claret, ainsi qu’au développement économique du secteur de la viticulture. De plus, ainsi qu’il est exposé au point 4, la délibération du 20 octobre 2022 mentionne que cette cession est rendue nécessaire pour mettre en œuvre le projet d’agrandissement de l’internat dudit centre de formation. A cet égard, le plan de masse du projet d’agrandissement matérialise la construction de futurs édifices et d’équipements d’accessibilité pour les personnes à mobilités réduites sur l’emprise de la parcelle contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe interdisant à une collectivité publique de céder un élément de son patrimoine, à un prix inférieur à sa valeur, à une personne poursuivant des fins d’intérêt privé, si cette cession n’est pas justifiée par des motifs d’intérêt général et ne comporte pas de contreparties suffisantes, sera écarté.
11. En troisième lieu, après l’expiration du délai de recours contentieux, la contestation d’un acte réglementaire peut être formée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure prise pour l’application de l’acte réglementaire ou dont ce dernier constitue la base légale. D’autre part, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale.
12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2, 3 et 4, que le moyen tiré de l’illégalité de la délibération approuvant le déclassement de la parcelle litigieuse située au droit des parcelles cadastrées E 1454 et E 1399, soulevé, par la voie de l’exception, à l’encontre de la délibération organisant la cession dudit terrain, doit être écarté.
13. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que la délibération du 20 octobre 2022, portant cession de la parcelle litigieuse, n’inclut pas la parcelle cadastrée section E n° 1454. Par suite, l’existence d’une servitude de passage sur cette parcelle, à la supposée établie, n’entache pas d’illégalité l’acte attaquée. Le moyen est inopérant et sera donc écarté.
Sur les frais du litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Claret, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérantes demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de chacune des requérantes une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la commune de Claret et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par les sociétés Omicron, Geho et Lelon est rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Les société Omicron, Geho et Lelon verseront chacune à la commune de Claret une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Claret, à la société Omicron, à la société Geho et à la société Lelon.
Délibéré après l’audience du 15 mai/2025, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
M. julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
J. Jacob Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 juin 2025.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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