Rejet 24 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 24 mai 2024, n° 2400156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2400156 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Laaraj, demande au tribunal :
1°) d’annuler un arrêté du préfet (sic) refusant le séjour, l’obligeant à quitter le territoire français et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation./ Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie ».
2. Malgré une demande de régularisation en ce sens envoyée par le greffe par courrier du 16 janvier 2024 dont M. B est réputé avoir eu notification le 18 janvier 2024 par le biais de l’application Télérecours, en application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, le requérant n’a pas produit la décision attaquée dans le délai qui lui était imparti ni même au-delà de ce délai. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Amiens, le 24 mai 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne au préfet de l’Aisne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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