Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 7 mai 2026, n° 2204840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2204840 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 22 juin 2022 sous le n°2204840 et des mémoires, enregistrés le 18 octobre 2023, le 23 juin 2025 et le 24 septembre 2025, la société civile immobilière (SCI) du Tartaleau, représentée par Me Michel, demande au tribunal :
1°) la décharge des cotisations de taxes foncière sur les propriétés bâties et taxes additionnelles auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Maurecourt au titre des années 2018 et 2019 à raison d’un ensemble immobilier situé 43, rue du général de Gaulle ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la base des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie est erronée ; le service a omis de prendre en compte la cession d’un atelier intervenue le 13 juillet 2017 au profit de la SCI Symbiose et à raison duquel elle a continué d’être imposée en 2018 et 2019 ;
- elle n’a jamais sous-évalué les surfaces qu’elle a déclarées ; la surface de l’atelier qu’elle a vendu est de 294 mètres carrés et la surface de l’atelier qu’elle a conservé est de 264 mètres carrés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 octobre 2022, le 6 décembre 2023 et le 21 juin 2025, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Le dossier de la procédure a été communiqué à la SCI Symbiose qui n’a pas produit de mémoire.
Après que les parties ont été informées de la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative , la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat par ordonnance du 4 février 2026.
La SCI du Tartaleau et le directeur départemental des finances publiques des Yvelines ont été invitées, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction.
II. Par une requête enregistrée le 14 août 2023 sous le n°2306708 et des mémoires enregistrés le 18 octobre 2023, le 1er février 2024, le 26 septembre 2024 et le 30 septembre 2025, la société civile immobilière (SCI) du Tartaleau, représentée par Me Michel, demande au tribunal :
1°) la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Maurecourt au titre des années 2021 et 2022 à raison d’un ensemble immobilier situé 43, rue du général de Gaulle ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 octobre 2023, le 6 décembre 2023 et le 21 juin 2025, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Le dossier de la procédure a été communiqué à la SCI Symbiose qui n’a pas produit de mémoire.
Après que les parties ont été informées de la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat par ordonnance du 4 février 2026.
La SCI du Tartaleau et le directeur départemental des finances publiques des Yvelines ont été invitées, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lutz, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Le Vaillant, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) du Tartaleau est propriétaire d’un ensemble immobilier sis à Maurecourt, à raison de laquelle elle a été assujettie à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et taxes additionnelles au titre des années 2018 et 2019, puis au titre des années 2021 et 2022. Par sa requête, elle demande la décharge de l’ensemble de ces impositions.
2. Les requêtes présentées par la SCI du Tartaleau ont trait à des impositions successives de même nature et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur le redevable des impositions en litige :
3. Aux termes de l’article 1415 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. » Aux termes de son article 1402 : « Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Aucune modification à la situation juridique d’un immeuble ne peut faire l’objet d’une mutation si l’acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n’a pas été préalablement publié au fichier immobilier. » Et aux termes de son article 1403 : « Tant que la mutation cadastrale n’a pas été faite, l’ancien propriétaire continue à être imposé au rôle, et lui ou ses héritiers naturels peuvent être contraints au paiement de la taxe foncière, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire ».
4. Il résulte de l’instruction que la SCI du Tartaleau était, au 1er janvier 2017, propriétaire d’un ensemble immobilier comportant plusieurs bâtiments, situés sur une parcelle originellement cadastrée AH 1191, qui a ensuite fait l’objet de plusieurs divisions dont a été issue notamment la parcelle cadastrée AH 1314, elle-même ensuite divisée entre notamment les parcelles cadastrées AH 1335 et 1336, sur chacune desquelles sont érigées des bâtiments. Par acte notarié du 13 juillet 2017, la SCI du Tartaleau a cédé notamment la parcelle AH1335, sur laquelle se situe notamment un bâtiment à usage d’atelier, tout en conservant la parcelle AH1336.
En ce qui concerne les impositions établies au titre des années 2018 et 2019 :
5. Il résulte de l’instruction et notamment des fiches de calcul et fiches descriptives des locaux produites par la SCI du Tartaleau après communication par l’administration fiscale que, au titre des années 2018 et 2019, la SCI du Tartaleau a été imposée sur des bases identiques aux années antérieures et sur la base de la parcelle cadastrée AH 1314, dont une partie avait pourtant été vendue à la SCI Symbiose, ce que le service a au demeurant admis en expliquant que la mutation cadastrale n’a été opérée qu’à partir du 1er janvier 2020. Toutefois, il ressort des mentions marginales de l’acte notarié du 13 juillet 2017 que ce dernier n’a été publié que le 18 mars 2019 en même temps qu’un acte complémentaire à cette vente daté du 1er mars 2019. Il ressort des mentions de ce dernier acte que l’acte de vente initial du 13 juillet 2017 avait été présenté à la formalité de la publication en juillet 2017 mais que sa publication avait été refusée par le service de la publicité de Versailles selon décision N°2017 U 455 du 26 juillet 2017 en raison de difficultés d’identification des parcelles cadastrales concernées. Il résulte ainsi de ces mentions que la publication de la cession par la SCI du Tartaleau de la partie de l’ensemble immobilier cédée à la SCI Symbiose n’est intervenue que le 18 mars 2019 et n’était donc, par application combinée des dispositions du code général des impôts citées au point 3, pas opposable à l’administration fiscale au titre des années 2018 et 2019. C’est par suite à bon droit que celle-ci a regardé la SCI du Tartaleau comme la redevable, au titre de ces années, de l’entière taxe foncière en litige.
En ce qui concerne les impositions établies au titre des années 2021 et 2022 :
6. Il résulte de l’instruction et notamment des fiches de calcul et fiches descriptives des locaux produites par la SCI du Tartaleau après communication par l’administration fiscale que à compter de l’année 2021, la SCI du Tartaleau a été imposée sur la base de la seule parcelle désormais cadastrée AH 1336, à l’exclusion donc de la parcelle AH 1335 cédée à la SCI Symbiose. A cet égard, les erreurs ayant entaché les avis d’imposition lui ayant été adressés concernant l’adresse postale de ses biens restant sa propriété ou concernant l’identité de l’occupant des biens ne révèlent pas une erreur de redevable dès lors que le numéro d’invariant qui y est mentionné correspond à celui figurant sur les fiches de calcul et descriptive correspondant à son seul bien, ces erreurs étant en tout état de cause sans incidence sur le calcul de l’imposition. Il suit de là que le service n’a pas commis d’erreur de redevable au titre de ces années, ni n’a imposé la SCI du Tartaleau sur la base de biens qui n’étaient plus sa propriété.
7. Il résulte de ce qui précède que les moyens présentés par la SCI du Tartaleau tirés de l’erreur de redevable et de la prise en compte dans ses bases d’imposition de biens dont elle n’était plus propriétaire doivent être écartés.
Sur la base de calcul des taxes en litige :
8. Aux termes de l’article 1516 du code général des impôts : « I. – Les valeurs locatives des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 1496, des établissements industriels mentionnés à l’article 1499 et des locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l’article 1501 ainsi que celle des propriétés non bâties sont mises à jour suivant une procédure comportant : / 1° La constatation annuelle des changements affectant ces propriétés ; / 2° L’actualisation, tous les trois ans, des évaluations résultant de la précédente révision générale ; / 3° L’exécution de révisions dans les conditions fixées par la loi. / II. – Les valeurs locatives des propriétés bâties mentionnées à l’article 1498 sont mises à jour selon une procédure comportant : / 1° La constatation annuelle des changements affectant ces propriétés ; / 2° La modification annuelle des coefficients de localisation dans les conditions prévues au II de l’article 1518 ter ; / ° L’actualisation prévue au III du même article 1518 ter ; / 4° La modification annuelle des tarifs dans les conditions prévues au I dudit article 1518 ter. » Aux termes de l’article 1517 du même code : « I. – 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties ainsi qu’à la constatation des changements d’utilisation des locaux mentionnés au I de l’article 1498 et des éléments de nature à modifier la méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d’environnement ».
9. En vertu de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable, celui-ci supporte la charge de la preuve de son exagération.
En ce qui concerne les impositions établies au titre des années 2018 et 2019 :
10. Il résulte de l’instruction qu’au titre des années 2018 et 2019, la SCI du Tartaleau a été assujettie à des cotisations de taxe foncière assises sur des immeubles d’une surface totale de 650 mètres carrés, correspondant à 600 mètres carrés de surface principales et 50 mètres carrés de surface secondaire, conformément à la déclaration n°6660-REV souscrite par la SCI du Tartaleau le 8 avril 2013. S’il résulte de l’instruction que la SCI du Tartaleau y a, à tort, amalgamé les surfaces de plusieurs immeubles qui étaient alors tous sa propriété, elle ne démontre ni même n’allègue que cette surface totale ait été erronée. Dès lors que, ainsi qu’il a été dit au point 5, l’administration était fondée à ne pas tenir compte de la vente d’une partie de ces surfaces pour l’établissement des taxes foncières dues au titre des années 2018 et 2019, le moyen tiré de l’inexactitude des bases d’imposition au titre de ces années doit être écarté.
En ce qui concerne les impositions établies au titre des années 2021 et 2022 :
11. Il résulte de l’instruction que, pour l’imposition établie au titre des années 2021 et 2022, l’administration fiscale a procédé à la mise à jour cadastrale des biens appartenant à la SCI du Tartaleau et situés sur la parcelle cadastrée AH 1336 puis a imposé la SCI du Tartaleau sur la base d’une nouvelle surface réelle totale des bâtiments appartenant toujours à la société requérante s’élevant à 323 mètres carrés de partie principale et 257 mètres carrés d’espace de stationnement non couverts. Si la SCI du Tartaleau conteste ce chiffrage et indique que l’atelier restant sa propriété a une surface limitée à 264 mètres carrés, elle ne produit toutefois aucun document permettant d’établir la superficie de ses différents bâtiments. Il résulte en revanche de l’instruction que les surfaces retenues par l’administration résultent d’une déclaration n°6660-rev déposée le 25 mai 2020 par la SCI du Tartaleau à l’appui d’une réclamation présentée à l’administration fiscale et que cette dernière a d’ailleurs mentionné dans son mémoire en défense du 19 octobre 2022. Au demeurant, l’estimation de 264 mètres carrés avancée par la requérante n’est pas en cohérence avec la précédente déclaration 6600-rev que la SCI du Tartaleau avait déposé en 2013, qui faisait état avant la cession partielle à la SCI Symbiose d’une superficie globale de 650 mètres carrés, dès lors qu’il résulte des actes de cession mentionnés au point 5 que la SCI Symbiose a acquis un bâtiment d’une surface « utile » estimée à 292 mètres carrés. S’agissant des emplacements de stationnement, s’il ne résulte pas de l’instruction que ceux-ci aient été compris dans les bases d’imposition de la SCI du Tartaleau antérieurement à l’année 2021, il résulte toutefois d’un constat d’huissier produit par la société requérante que plusieurs véhicules sont bien stationnés sur des emplacements situés à l’intérieur de la parcelle AH 1336. Dans ces conditions, et alors que la SCI du Tartaleau a été imposée sur la base de ses propres déclarations, elle ne rapporte pas la preuve que les surfaces des constructions et emplacements de stationnement lui appartenant et constituant la base d’imposition aux taxes foncières en litige aux titres des années 2021 et 2022 aient été exagérées.
12. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l’inexactitude des bases d’imposition des taxes foncières auxquelles a été assujettie la SCI du Tartaleau doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la SCI du Tartaleau à fin de décharge des cotisations de taxes foncières doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SCI du Tartaleau demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI du Tartaleau est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière du Tartaleau, à la société civile immobilière Symbiose et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du
16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le président,
Signé
O. Mauny
Le rapporteur,
Signé
F. Lutz
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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