Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5 janv. 2026, n° 2503498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503498 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2025, et des mémoires des 21 juillet, 3 septembre et 16 octobre 2025, la communauté de communes Sauer-Pechelbronn, représentée par Me Gillig (Selarl Soler-Couteaux et associés), demande au juge des référés :
de condamner la société Maxi Cargo à lui verser une provision d’un montant de 72 000 euros, assortie des intérêts à compter du 6 février 2025, en réparation du vol dont elle a été victime en août 2024 ;
de condamner la société Maxi Cargo à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi par la collectivité ;
de mettre à la charge de la société Maxi Cargo la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que l’ensemble des frais et dépens de l’instance.
Elle soutient que :
la société Maxi Cargo avait l’obligation contractuelle de procéder à l’immatriculation des véhicules acquis par la collectivité ;
le manquement à cette obligation n’a pas permis à la collectivité d’assurer les véhicules ;
le vol survenu en août 2024 l’a privée des véhicules et de la possibilité de toute indemnité d’assurance, faute d’immatriculation antérieure de ceux-ci.
Par des mémoires en défense enregistrés les 26 juin, 20 août, 29 septembre et 4 novembre 2025, la société Maxi Cargo, représentée par Me Oueslati, demande au tribunal de :
rejeter les conclusions de la communauté de communes de Sauer-Pechelbronn ;
de mettre à la charge de la communauté de communes de Sauer-Pechelbronn la somme de 2 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la communauté de communes ne peut engager sa responsabilité contractuelle, dès lors qu’elle a réceptionné les véhicules sans émettre de réclamation dans les délais contractuellement prévus, et qu’elle a entièrement réglé la prestation ;
la communauté de communes ne démontre pas l’impossibilité d’assurer les véhicules contre le vol ;
en stationnant les véhicules à l’extérieur pendant les congés d’été, la communauté de communes a fait preuve d’imprudence.
Un mémoire complémentaire pour la communauté de communes Sauer-Pechelbronn a été enregistré le 24 novembre 2025. Il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merri, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par deux contrats du 18 avril 2024, la communauté de communes Sauer-Pechelbronn a acquis auprès de la société Maxi Cargo d’une part un véhicule neuf Renault Master, d’autre part une remorque d’occasion de marque Maxi Cargo et une grue de marque Palfinger, pour un montant total de 96 000 euros. Le matériel, expédié par la société Maxi Cargo, a été réceptionné le 31 juillet 2024 par la communauté de communes. L’ensemble des matériels et équipements a été dérobé sur le parking de la communauté de communes en août 2024. L’expert désigné par l’assureur de la communauté de communes a évalué la remorque d’occasion de marque Maxi Cargo à la somme de 24 000 euros.
Par la présente requête, la communauté de communes Sauer-Pechelbronn demande au juge des référés de condamner la société Maxi Cargo à lui verser une provision d’un montant de 72 000 euros, représentant la différence entre le prix d’achat des matériels et l’indemnisation qui lui a été versée par son assureur suite au vol des équipements.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (…) ». Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
En ce qui concerne la responsabilité contractuelle de la société Maxi Cargo :
En premier lieu, s’il résulte de l’instruction que le contrat n° F242309 relatif à la vente du véhicule neuf Renault Master incluait les frais de mise à la route et d’immatriculation dudit véhicule, le contrat n° F242310 relatif à la vente des équipements de ce véhicule, à celle de la remorque d’occasion Maxi Cargo et de la grue Palfinger ne mentionne des démarches d’immatriculation que pour la remorque, laquelle disposait déjà d’une immatriculation s’agissant d’un véhicule d’occasion.
En second lieu, si la communauté de communes Sauer-Pechelbronn fait valoir que le manquement de la société Maxi Cargo à ses obligations contractuelles consistant en l’immatriculation des véhicules et équipements cédés est à l’origine du préjudice qu’elle a subi du fait du vol de cet ensemble, elle ne démontre pas, par la seule production d’une attestation de son assureur sur l’étendue des garanties temporaires d’assurance souscrites, de son impossibilité d’assurer ces biens contre le vol.
Il résulte de ce qui précède que la créance de 72 000 euros dont se prévaut la communauté de communes Sauer-Pechelbronn à l’égard de la société Maxi Cargo, fondée sur la responsabilité contractuelle de cette dernière, ne peut être regardée comme non sérieusement contestable.
En ce qui concerne l’indemnisation du préjudice moral de la requérante :
Il ne résulte pas de l’instruction que la communauté de communes Sauer-Pechelbronn, qui n’établit ni la diffusion de cette mésaventure dans la presse, ni la désorganisation que la perte des équipements cédés a pu créer dans ses services, ait subi un quelconque préjudice moral.
Il résulte de tout ce qui précède qu’en l’absence de toute obligation non sérieusement contestable, les conclusions présentées par la communauté de communes Sauer-Pechelbronn aux fins de condamnation de la société Maxi Cargo à lui verser une provision sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais irrépétibles :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Maxi-Cargo, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la communauté de communes Sauer-Pechelbronn demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il convient de mettre à la charge de la communauté de communes Sauer-Pechelbronn la somme de 1 000 euros à verser à la société Maxi Cargo au titre des frais irrépétibles.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de la communauté de communes Sauer-Pechelbronn est rejetée.
Article 2 :
La communauté de communes Sauer-Pechelbronn versera à la société Maxi Cargo la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 :
La présente décision sera notifiée à la communauté de communes Sauer-Pechelbronn et à la société Maxi Cargo.
Fait à Strasbourg, le 5 janvier 2026.
La juge des référés
D. MERRI
La République mande et ordonne au préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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