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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 23 sept. 2025, n° 2502941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502941 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2025 par lequel le préfet de la Meuse a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office en exécution de la peine d’interdiction du territoire français prononcée à son encontre.
Il soutient que :
— il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine ;
— il n’a plus d’attaches familiales au Cameroun et ses deux enfants de nationalité française sont en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2025, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénal ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gottlieb, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gottlieb,
— les observations de Me Boutonnet, avocate commise d’office représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Le préfet de la Meuse n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant camerounais née le 13 septembre 2001, a été condamné par un arrêt de la Cour d’appel de Reims du 8 mars 2023 à une peine d’interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de dix ans. Par un arrêté du 9 septembre 2025, le préfet de la Meuse a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office en exécution de la peine d’interdiction du territoire français prononcée à son encontre. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30 et 131-30-2 du code pénal ». En vertu du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’interdiction du territoire français prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit « entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou sa réclusion ». Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une peine d’interdiction du territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de cette peine, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution sauf à solliciter du ministère public la levée de ses réquisitions aux fins d’exécution, spécialement au cas où le renvoi exposerait l’étranger à des traitements inhumains ou dégradants prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. En premier lieu, si M. A… fait valoir qu’il craint pour sa vie en cas de retour au Cameroun, il n’apporte aucun élément de nature à établir la nature et la réalité des risques personnels et directs qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 2 du présent jugement doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. A… fait valoir qu’il est le père de deux enfants de nationalité française et qu’il n’a plus aucune attache familiale dans son pays d’origine. Ces circonstances sont toutefois sans incidence sur la décision attaquée fixant son pays de renvoi dès lors qu’il est tenu de quitter le territoire français en application d’une décision d’interdiction judiciaire du territoire. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant son pays de destination méconnait les stipulations précitées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Meuse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
R. GottliebLa greffière,
O. Tsimbo-NussbaumLa République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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