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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 14 juin 2023, n° 2300529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2300529 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et transmise au tribunal administratif de Paris par une ordonnance n° 2202748 de la présidente du tribunal administratif de Clermont du 6 janvier 2023, la Société Infoline, représentée par la SCP Boniface et Associés demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) de lui restituer la somme de 435 560,41 euros,
indûment mise à sa charge au titre de la taxe de numérotation due pour les années 2018 et 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les taxes de numérotation perçues au titre des années 2018 et 2019 ont été calculées en application de l’arrêté du 6 août 2007 établissant la valeur du coefficient fixant l’assiette des taxes pour l’attribution de ressources de numérotation, lequel a été pris par une autorité incompétente au regard des dispositions de l’article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;
— elles sont illégales, ne figurant pas à l’annexe explicative des lois de finances pour 2018 et 2019 prévue par les dispositions de l’article 51 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, l’ARCEP conclut à l’irrecevabilité de la requête et à l’absence de bien-fondé de la demande de restitution.
Elle soutient que :
— la requête est tardive ;
— le moyen tiré de l’illégalité par voie d’exception de l’arrêté du 6 août 2007 est infondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Abdat,
— les conclusions de M. Lamy, rapporteur public,
— et les observations de Mme A, représentant l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, si le requérant soutient que l’arrêté du 6 août 2007 établissant la valeur du coefficient qui fixe l’assiette des taxes pour l’attribution de ressources en numérotation a été pris par une autorité incompétente au regard des dispositions de l’article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 et estime qu’il devait revenir au législateur de fixer cette valeur, un tel moyen est inopérant dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier la conformité d’une disposition législative à la Constitution.
2. En second lieu, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la légalité des lois de finances adoptées. Dès lors, le grief tiré de ce que les lois de finances pour 2018 et 2019 méconnaîtraient les dispositions de l’article 51 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finance, entraînant l’illégalité de la perception de la taxe pour l’attribution de ressources en numérotation correspondant à ces deux années, est inopérant.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que la requête de la Société Infoline doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la Société Infoline est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Société Infoline et à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.
Délibéré après l’audience du 31 mai 2023 à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023.
La rapporteure,
G. ABDAT
Le président,
J-P. LADREYT
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au premier ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2001-692 du 1 août 2001
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
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