Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 9 déc. 2025, n° 2301236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2301236 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 16 janvier 2025, la SAS MOGYF LAVAGE, représentée par Me Giuranna, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 29 389,64 euros en réparation du préjudice financier qu’elle estime avoir subi du fait des arrêtés pris par le préfet des Vosges les 8 août et 1er septembre 2022 plaçant le bassin Moselle amont et Meurthe au niveau « crise sécheresse » dans le département des Vosges, puis au niveau « alerte renforcée sécheresse » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la responsabilité de l’Etat doit être engagée sans faute pour rupture d’égalité devant les charges publiques du fait du préjudice anormal et spécial qu’elle a subi ; les arrêtés du préfet des Vosges ont eu pour effet d’interdire totalement l’exercice de son activité, alors que d’autres activités de nettoyage et les activités industrielles, commerciales et artisanales non ICPE ont seulement fait l’objet de restrictions ; l’invocation d’un objectif de préservation de l’environnement ne permet pas d’écarter la responsabilité sans faute de l’Etat ;
elle est fondée à solliciter la réparation de son préjudice financier qui s’élève à la somme de 29 389,64 euros correspondant à la perte de son chiffre d’affaires constatée au cours des mois d’août et septembre 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2024, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Milin-Rance, rapporteure,
- et les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société SAS MOGYF LAVAGE exploite deux stations de lavage de véhicules sur le territoire des communes de Jeuxey et Epinal dans les Vosges. Par un arrêté du 8 août 2022, le préfet des Vosges a déclenché le seuil de « crise sécheresse » pour la zone d’alerte « Moselle amont, Meurthe » dans le département des Vosges et prescrit des mesures de restrictions des usages de l’eau jusqu’au 30 septembre 2022, conformément à l’arrêté préfectoral cadre départemental du 30 mai 2022 fixant un cadre pour la mise en œuvre des mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l’eau dans les bassins hydrographiques de la Moselle, la Meurthe et la Meuse du département des Vosges en période de sécheresse. Par un arrêté pris le 1er septembre 2022, le préfet des Vosges a ramené la zone d’alerte « Moselle amont, Meurthe » en situation « alerte renforcée » jusqu’au 30 septembre 2022 et maintenu sur cette période les mesures de restrictions des usages de l’eau. Par un courrier du 2 janvier 2023, la société MOGYF LAVAGE a formé une demande indemnitaire préalable auprès du préfet des Vosges afin de se voir verser une somme de 29 389,64 euros en réparation de son préjudice financier subi du fait des arrêtés pris par le préfet des Vosges les 8 août et 1er septembre 2022. Cette demande ayant été rejetée le 3 mars 2023, la société MOGYF LAVAGE demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme de 29 389,64 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en août et septembre 2022 du fait de ces arrêtés portant restrictions des usages de l’eau dans le département des Vosges.
Sur les conclusions indemnitaires :
La responsabilité de l’Etat peut être engagée sur le fondement d’une rupture d’égalité devant les charges publiques lorsque le dommage que subit une personne physique ou morale du fait d’une décision légale des pouvoirs publics excède les charges et contraintes inhérentes à son activité et présente ainsi un caractère grave et spécial.
Il résulte de l’instruction que la station exploitée par la société requérante a été directement concernée par les deux arrêtés portant limitation ou interdiction des usages de l’eau édictés par le préfet des Vosges sur la période d’août et septembre 2022 puisque seul le lavage des véhicules pour des motifs sanitaires a été autorisé par arrêté du 8 août 2022 jusqu’au 30 septembre 2022, avant que des dispositifs de recyclage de l’eau ne soient permis par arrêté du 1er septembre 2022. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que la charge alléguée excèderait celle résultant des risques inhérents à l’exploitation commerciale de centres de lavage dans un contexte de réchauffement climatique et de diminution des ressources en eau qui implique inévitablement, en période de sécheresse, que l’autorité compétente prenne des mesures locales de restriction des usages de l’eau dans un but d’intérêt général pour assurer, conformément aux dispositions de l’article L. 211-3 du code de l’environnement, la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et sa répartition de manière à concilier les intérêts des diverses catégories d’utilisateurs et à permettre en priorité de satisfaire les exigences de l’alimentation en eau potable de la population. En outre, la société requérante, qui n’a pas cessé toute activité sur la période du 8 août au 30 septembre 2022, ne démontre pas que la baisse d’activité constatée sur cette période par rapport à l’année précédente à la même époque n’aurait pas été reportée sur les mois suivants. Enfin, toutes les stations de lavage du « bassin Moselle-amont Meurthe » du département des Vosges ont été concernées par les mêmes restrictions des usages de l’eau, qui n’ont revêtu qu’un caractère limité dans le temps, et la possibilité de recourir à des dispositifs de recyclage de l’eau a été permise à partir du 1er septembre 2022. Dès lors, le préjudice financier invoqué, à le supposer établi alors que la requérante se borne à l’évaluer en fonction de sa perte de chiffre d’affaires, ne revêt ni un caractère grave ni un caractère spécial. Il s’ensuit que les conditions mises à l’engagement de la responsabilité de l’Etat sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques ne sont pas réunies.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par la société requérante doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la société MOGYF LAVAGE au titre de la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société MOGYF LAVAGE est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la MOGYF LAVAGE et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Vosges.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
F. Milin-Rance
Le président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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