Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 29 janv. 2026, n° 2600195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600195 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Pialou, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Guyane d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile prévue à l’article L.521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans pouvoir mettre en œuvre les dispositions de l’article L.531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sois astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L.911-1 et suivants du code de justice administrative ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui faire une proposition d’offre de conditions matérielles d’accueil, de lui indiquer le lieu susceptible de l’accueillir, et d’ordonner le versement de l’allocation pour demandeur d’asile à compter de la da de première présentation à la structure de premier accueil, à savoir le 23 décembre 2025 ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l’Etat et de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée par l’impossibilité de faire enregistrer sa demande d’asile, et par le fait qu’elle est privée, pendant un délai excessivement long, d’une attestation demande d’asile justifiant de son droit de se maintenir sur le territoire et du bénéfice des conditions matérielles d’accueil et qu’elle est exposée à un risque d’interpellation et à une mesure d’éloignement ;
-le préfet de la Guyane a méconnu les délais prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) pour l’enregistrement de sa demande d’asile, et a ainsi porté une atteinte manifestement grave et illégale au droit d’asile ;
-elle s’est vue délivrer une convocation au GUDA pour un rendez-vous prévu le 9 juillet 2026 après avoir été reçu, à la structure de premier accueil des demandeurs d’asile le 23 décembre 2025 ;
-l’OFII a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile en la privant du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, ce qui caractérise un traitement inhumain et dégradant contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2026, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
-la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que le rendez-vous de la requérante a été avancé au 24 avril 2026 ;
-la requérante ne démontre pas qu’elle subirait une ou plusieurs atteints à une liberté fondamentale.
La requête a été communiquée à l’office français de l’immigration et de l’intégration le 27 janvier 2026 qui n’a produit aucune observation.
La requête a été communiquée à l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 janvier 2026 qui n’a produit aucune observation.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Arexis, greffier d’audience, M. Guiserix a lu son rapport.
- les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante haïtienne née en 2007, a été reçue le 23 décembre 2025 au service de premier accueil des demandeurs d’asile aux fins d’obtenir un rendez-vous au guichet unique des demandeurs d’asile (GUDA) pour l’enregistrement de sa demande. Un rendez-vous lui a été fixé au 9 juillet 2026, soit dans un délai de 198 jours. Par la suite, son rendez-vous a été avancé au 24 avril 2026, soit dans un délai de 122 jours. Par sa requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de le convoquer dans un délai de trois jours pour l’enregistrement de sa demande d’asile, de lui délivrer une attestation de demande d’asile et d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui faire une proposition d’offre de conditions matérielles d’accueil.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
Sur l’urgence :
3. Si le préfet de la Guyane fait valoir avoir délivré une nouvelle convocation pour un rendez-vous fixé le 24 avril 2026, il résulte de l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance, le délai de 122 jours jusqu’à ce que Mme A… puisse avoir accès aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficient les demandeurs d’asile apparaît, en dépit de la réduction du délai initial, manifestement excessif, alors qu’il résulte l’instruction, que Mme A… est la mère d’un enfant né le 14 novembre 2025. Ainsi, la requérante justifie d’une situation d’urgence particulière au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Sur l’atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale :
4. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. L’article L. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’enregistrement de la demande d’asile « a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande à l’autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu’un nombre élevé d’étrangers demandent l’asile simultanément ».
5. Ces dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, transposant les objectifs de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013, font peser sur l’Etat une obligation de résultat s’agissant des délais dans lesquels les demandes d’asile doivent être enregistrées. Il incombe en conséquence aux autorités compétentes de prendre les mesures nécessaires au respect de ces délais.
6. En l’espèce, si le préfet de la Guyane fait valoir avoir fixé à Mme A… un nouveau rendez-vous le 24 avril 2026, il résulte de l’instruction que, malgré la réduction du délai de 198 jours à 122 jours, il n’a pas placé l’intéressée en mesure de voir sa demande d’asile examinée dans un délai raisonnable. Il s’ensuit, dès lors qu’il y a urgence à faire cesser cette atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile, qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guyane, à qui il appartient de procéder à l’enregistrement des demandes d’asile dans les délais prévus par l’article L. 521-4 du code, d’enregistrer, conformément à ces dispositions, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, la demande d’asile présentée par la requérante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. En revanche, en application de l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la délivrance d’une attestation de demande d’asile est subordonnée à l’enregistrement préalable de cette demande. Dès lors, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à une attestation de demande d’asile ne peuvent, dès lors, être accueillies.
8. Il résulte des dispositions de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les conditions matérielles d’accueil sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande d’asile par l’autorité compétente. Les conclusions susvisées tendant à ce qu’il soit enjoint à l’office français de l’immigration et de l’intégration de faire une proposition d’offre sur les conditions matérielles d’accueil et de verser l’allocation pour demandeur d’asile ne peuvent, par suite, être accueillies.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Guyane d’enregistrer, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, la demande d’asile présentée par Mme A… .
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane, à l’office français de l’immigration et de l’intégration et à l’office français de protection des réfugiés et apatrides.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
J. AREXIS
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