Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 févr. 2026, n° 2602527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602527 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 20 février 2026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2026, M. A… C… B… , représenté par Me Ducassoux , demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 27 février 2025 par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de lui remettre une attestation de demandeur d’asile, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne ou tout autre préfet territorialement à titre principal, de lui délivrer, sans délai, une attestation de demandeur d’asile, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile en procédure normale le temps de l’examen de sa demande, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la préfète de l’Essonne une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, de mettre à la charge du préfet de la Vienne la somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que sa demande d’asile est en cours d’instruction devant la Cour nationale du droit d’asile et qu’il doit pouvoir se maintenir en France le temps de cet examen ; le refus de remise de l’attestation de demandeur d’asile porte atteinte à la liberté fondamentale de se maintenir sur le territoire français, et ce d’autant plus que par un jugement du 20 février 2026, le tribunal administratif de Versailles l’a débouté de sa requête tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
- La condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée est satisfaite : elle est entachée d’un vice de procédure en ce que le préfet ne lui a pas permis d’apporter les éléments utiles à l’appréciation de sa vulnérabilité et ne l’a pas reçu en entretien ; elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ; elle est entachée d’incompétence de son signataire ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 28 avril 2025 sous le numéro 2504825 par laquelle M. C… B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Winkopp-Toch, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant congolais (RDC) né le 10 septembre 2004, a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile auprès des services de la préfecture de la Vienne, le 29 mars 2022, à laquelle il n’a pas donné suite. Le 20 avril 2023, il a demandé le réexamen de sa demande. Sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 juillet 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 10 novembre 2023. Le 27 février 2025, le requérant a sollicité son admission au séjour, auprès des services de la préfecture de l’Essonne, afin de déposer deuxième demande de réexamen de sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par une décision du 27 février 2025, dont M. C… B… demande la suspension, la préfète de l’Essonne a refusé de lui remettre une attestation de demandeur d’asile.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public qui s’attache à l’exécution de la décision.
4. Pour justifier de l’urgence, M. C… B… fait valoir avoir déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile auprès l’Office français de protection des étrangers et apatrides le 28 février 2025 et que son instruction est en cours devant la Cour nationale du droit d’asile. Il fait également valoir avoir été débouté de son recours dirigé contre l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du préfet de la Vienne en date du 14 juin 2024, par un jugement du tribunal administratif de Versailles du 20 février 2026. Toutefois, il résulte de l’instruction que le requérant a été informé par courrier du 29 décembre 2025 que son affaire serait appelée à l’audience du 5 février 2026, avant d’être reportée à une date ultérieure. Le requérant n’a saisi le juge des référés que le 25 février 2026. Ainsi, la décision de rejet du tribunal administratif de Versailles, tout comme l’instruction en cours devant la cour nationale du droit d’asile ne saurait caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. En outre,
5. Il y a donc lieu de rejeter la requête de M. C… B… en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu, en l’absence d’urgence, de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B….
Fait à Versailles, le 26 février 2026.
La juge des référés,
A. Winkopp-Toch
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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