Non-lieu à statuer 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 mars 2026, n° 2602093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602093 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2026, Mme A… C… B…, représentée par Me Arif, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de :
- lui communiquer sa décision sur sa demande de titre de séjour dans un délai de dix jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
- lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande ;
- la convoquer afin de lui délivrer une carte de résident d’une durée de validité de dix ans en sa qualité de conjointe de Français dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir ou de lui délivrer une carte de séjour ;
2°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande est urgente en ce que la carence de l’administration la place dans une situation d’insécurité juridique particulièrement grave et porte attente à ses droits fondamentaux ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
- elle remplit les conditions pour obtenir une carte de résident valable dix ans.
Le préfet des Hauts-de-Seine a produit une pièce enregistrée le 23 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fléjou, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B…, ressortissante colombienne née le 25 septembre 1999, a déposé une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle le 8 avril 2025. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui communiquer une décision sur sa demande de titre de séjour, de lui délivrer une carte de résident ou une carte de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction à la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction :
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’enregistrement de la requête de Mme C… B…, le préfet des Hauts-de-Seine lui a remis une attestation de prolongation d’instruction valable du 18 février au 17 mai 2026. Dans ces conditions, ces conclusions à fin d’injonction sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’injonction à la délivrance d’un titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative et de ce qui est énoncé au point précédent que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du même code, ne peut ordonner que des mesures présentant un caractère provisoire ou conservatoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une injonction tendant à l’édiction de mesures définitives.
Mme C… B… demande à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de prendre une décision sur sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un titre de séjour. Toutefois, cette mesure présente un caractère définitif. Dès lors, la demande de la requérante excède la compétence du juge des référés. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C… B… à fin d’injonction à la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 4 mars 2026
La juge des référés,
signé
V. Fléjou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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