Annulation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 28 janv. 2026, n° 2302452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302452 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juillet 2023 et 9 septembre 2025, M. A… B…, représenté en dernier lieu par Me Bochnakian, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur « manifeste » d’appréciation, dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- il remplit les conditions fixées par les stipulations de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien du 27 octobre 1968 ;
- il viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il viole les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 22 décembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées contre une décision portant obligation de quitter le territoire français, en raison du caractère inexistant de cette décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 octobre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Soddu ;
- et les observations de Me Larrieu, substituant Me Bochnakian, représentant M. B… en présence de ce dernier.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 13 avril 1995 à Bouzeguene (Algérie), déclare être entré sur le territoire français le 17 août 2015. Par un arrêté du 13 septembre 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et par un arrêté du 4 février 2021, ce préfet a pris à son encontre une mesure d’éloignement assortie d’une assignation à résidence. Il a sollicité, le 27 février 2022, la délivrance d’un titre de séjour au titre de la « vie privée et familiale » en sa qualité de parent d’enfant français. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire sont irrecevables, dès lors qu’elles sont dirigées contre une décision inexistante. En effet, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que M. B… ait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour et d’injonction :
3. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (…) ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident (…) ».
4. Les stipulations de l’accord franco-algérien ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir, qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
5. Lorsque l’administration oppose le motif de la menace pour l’ordre public pour refuser de faire droit à une demande de titre ou de renouvellement de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
6. Pour refuser de délivrer à M. B… le titre de séjour sollicité, le préfet du Var s’est fondé sur l’unique motif tiré de ce que la présence de ce dernier constitue une menace pour l’ordre public, dès lors que le requérant a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 16 juillet 2020 à un an d’emprisonnement avec sursis pour des faits de mariage contracté pour l’obtention d’un titre de séjour, d’une protection contre l’éloignement ou l’acquisition de la nationalité française, commis le 9 septembre 2017, usage de faux en écriture commis de janvier au 9 septembre 2017, obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation commis du 15 septembre 2017 au 30 novembre 2018, et qu’il a été interpellé le 3 février 2021 pour des faits de conduite de véhicule sans permis. Toutefois, compte tenu en particulier de l’ancienneté des faits reprochés à la date de la décision attaquée, et aussi regrettables que soient les faits reprochés, les éléments du dossier ne permettent pas d’établir que la présence en France du requérant constitue une menace actuelle pour l’ordre public au sens des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que le préfet du Var a entaché sa décision de refus de titre de séjour d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 juillet 2023 portant refus de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Compte tenu du moyen d’annulation précédemment retenu et aucun autre moyen n’étant de nature à entraîner l’annulation de l’arrêté litigieux, l’exécution du présent jugement implique uniquement que la demande de M. B… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Var de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Var du 19 juillet 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de procéder au réexamen de la demande de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 5 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
N. SODDU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Par délégation de la greffière en chef,
La greffière.
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