Rejet 15 octobre 2024
Rejet 9 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 15 oct. 2024, n° 2303740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2303740 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 14 février 2023 par laquelle il a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande et de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de son épouse.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ;
— il remplit les conditions de ressources.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 4 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 18 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duroux, première conseillère ;
— et les observations du requérant.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 14 février 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de regroupement familiale présentée par M. A B, ressortissant indien, au profit de son épouse. Par la présente requête, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 14 février 2023.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
3. Si le requérant soutient résider régulièrement sur le territoire national depuis 2008, il ressort des pièces du dossier que M. A B ne justifie sa présence en France qu’à compter du mois d’août 2022 au regard des deux contrats de travail versés au dossier, signés respectivement le 11 août 2022 et le 1er février 2023, et des bulletins de salaires correspondant à son activité professionnelle. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. « . Aux termes de l’article L. 434-8 du même code : » Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. / () « . Aux termes de l’article R. 434-4 du même code : » Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; / 3° Cette moyenne majorée d’un cinquième pour une famille de six personnes ou plus. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de regroupement familial de M. A B, le préfet des Alpes-Maritimes a considéré qu’il ne remplissait pas les conditions de ressources au motif que ses revenus s’élevaient à la somme de 1 179 euros brut mensuel, soit en dessus de la moyenne de 1 567,35 euros brut pour un couple. En se bornant à se prévaloir des revenus qu’il perçoit depuis le 1er août 2022, soit postérieurement à la date de la décision attaquée, le requérant ne conteste pas utilement l’appréciation faite par le préfet. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il remplit les conditions de ressources.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions aux fins d’annulation formulées par le requérant doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Antoine, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
F.PASCALLa greffière,
signé
B-P ANTOINE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement-foyer ·
- Astreinte ·
- Hébergement ·
- Structure ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Civilisation ·
- Légalité externe ·
- Enseignement supérieur ·
- Littérature ·
- Éducation nationale ·
- Plateforme ·
- Licence
- Justice administrative ·
- Pension d'invalidité ·
- Dette ·
- Formulaire ·
- Bonne foi ·
- Prime ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Activité ·
- Remise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Capital ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Restitution ·
- Livre ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Contribuable ·
- Intérêts moratoires
- Territoire français ·
- Accord de schengen ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Départ volontaire ·
- Visa ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Congé de maladie ·
- Suspension ·
- Commune ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Sérieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Justice administrative ·
- Prix de vente ·
- Juge des référés ·
- Opposition ·
- Juridiction administrative ·
- Sociétés ·
- Mainlevée ·
- Libération ·
- Bien immobilier
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Vienne ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Statuer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Technologie ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Société par actions ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Rejet ·
- Recours gracieux ·
- Application ·
- Décision implicite ·
- Collectivités territoriales
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Dépôt ·
- Décision administrative préalable
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.