Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 23 sept. 2025, n° 2506384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506384 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Invest ELM |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, la société Invest ELM demande au juge des référés :
1°) de constater le caractère infondé et irrégulier de l’opposition pratiquée le 14 mai 2025 par la société Foncia Armor ;
2°) d’ordonner la mainlevée immédiate de ladite opposition ;
3°) d’ordonner à Maître Gautron la libération sans délai de la totalité du prix de vente à son profit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il est manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il ressort des pièces du dossier que la société Invest ELM a conclu un acte de vente d’un bien immobilier par acte authentique reçu, le 28 avril 2025, par Me Gautron, notaire. Par acte de commissaire de justice du 14 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par le syndic en exercice, la société Foncia Armor, a formé opposition au prix de vente. Par la présente requête, la société Invest ELM demande au juge des référés d’ordonner la mainlevée de cette opposition et la libération de la totalité du prix de vente. Toutefois, le litige, qui concerne la vente d’un bien immobilier et met en cause un acte d’opposition au paiement du prix de vente d’un lot de copropriété apparaît manifestement insusceptible de relever de la compétence de la juridiction administrative.
3. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête par application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Invest ELM est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Invest ELM.
Fait à Rennes, le 23 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Bouju
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 250630
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