Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 10 mars 2025, n° 2401860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401860 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SA FICAP |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2024, la SA FICAP, représentée par Me Wedrychowski, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis par Orléans Métropole à son encontre le 16 novembre 2023 d’un montant de 1.199 euros ;
2°) de mettre à la charge de Orléans Métropole la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’avis de sommes à payer est illégal au motif que :
— les bases de liquidation ne sont pas justifiées ;
— il ne précise ni la forme juridique de la société, ni le nom des associés ;
— il n’a pas été précédé d’une lettre de relance en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1617-5, 6° du code général des collectivités territoriales et le délai de 30 jours n’a ainsi pas été respecté ;
— la créance est prescrite dès lors que le délai de 5 ans était expiré lorsque le titre a été émis le 16 novembre 2023 portant sur la régularisation des charges dues pour l’année 2018 ;
— la régularisation de ces charges n’est pas justifiée ;
— la créance n’est pas certaine et n’est dès lors pas exigible.
Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2024, Orléans Métropole conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la société requérante la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés dès lors que :
— la nature et le montant de la créance sont précisés et justifiés dès lors notamment qu’était jointe au titre la facture du 13 novembre 2023 détaillant les charges réclamées ;
— les bases de liquidation étaient suffisamment précises pour en permettre la vérification ;
— le débiteur de la créance a été suffisamment précisé et pouvait être identifié ;
— une lettre de relance préalable n’est pas exigée lors de l’émission d’un titre exécutoire, mais seulement en cas d’émission d’un avis de recouvrement ;
— la créance qui porte sur les charges de l’année 2018 sont devenues exigibles au 1er janvier 2019 et n’était par suite pas prescrite lors de l’émission du titre contesté le 16 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que la SA FICAP, qui a pour activité les fournitures industrielles, la construction et la maintenance de convoyeurs à bandes, occupe depuis le 1er octobre 2000 un local « Atelier HA14 » d’une superficie totale de 299 m², dont 75 m² de mezzanine, au sein de la pépinière de Saint-Jean-de-Braye (45800). Elle a conclu à cet effet avec Orléans Métropole diverses conventions d’occupation temporaire du domaine public successives en contrepartie du paiement d’une redevance mensuelle fixée dans le dernier contrat conclu pour 12 mois pour la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 à 2.737,02 euros HT, soit 3.284,42 euros TTC. Ces conventions prévoyaient notamment en leur article 6.2 relatif aux charges que l’occupant doit s’acquitter mensuellement d’une provision fixée à 280 euros HT, soit 336 euros TTC, au titre des dépenses locatives (nettoyage, électricité, eau, charges communes de maintenance et d’entretien, assurance), avec une régularisation annuelle de la part du propriétaire. Orléans Métropole a émis à l’encontre de la SA FICAP un titre exécutoire le 16 novembre 2023 portant sur un montant de 1.199,47 euros TTC au titre de la régularisation des charges dues pour l’année 2018. Par la présente requête, la SA FICAP demande au tribunal l’annulation de ce titre exécutoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative: « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’indication des bases de liquidation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d’entre elles, les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. / Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ». Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
5. En l’espèce, il est constant que le titre contesté, qui comporte la mention « Régularisation Charges 2018 St J Braye Local HA14 », était accompagné d’une facture datée du 13 novembre 2023 indiquant le montant des provisions versées pour les charges du local HA14 sur l’année 2018 ainsi que la somme restant due par l’occupante. Cette annexe précise la ventilation en fonction du lot occupé avec les flux énergétiques pour un montant de 273,29 euros, l’entretien des communs pour 780,14 € ainsi que les frais de maintenance et entretien divers à hauteur de 3.306,13 euros, soit un total de 4.359,56 euros. Elle précise ainsi que les charges pour l’année 2018 se sont élevées à 4.359,56 euros HT pour des provisions versées par la SA FICAP à 3.360 euros HT, soit une différence de de 999,56 euros HT assortie d’une TVA à 20 %, correspondant à un total de 1.199,47 euros TTC, soit le montant exigé par le titre en litige. La SA FICAP ayant ainsi eu une connaissance précise de l’objet du montant réclamé ainsi que des éléments de calcul fondant le titre querellé, le moyen tiré de l’insuffisance d’indication des bases de liquidation est manifestement infondé et doit, dès lors, être écarté.
6. En second lieu, aucun texte ni aucun principe n’exige qu’un titre exécutoire précise à peine d’irrégularité la forme sociale de société concernée par son émission ni comporte la mention des noms des associés ainsi que leur part dans le capital social. Aussi ce moyen de légalité externe est-il également manifestement infondé et doit également être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence préalable de lettre de relance :
7. Tout d’abord, selon l’article L. 252 A du livre des procédure fiscale : « Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir. ».
8. Ensuite, selon l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, " Seuls constituent des titres exécutoires : () 6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement ; () ".
9. Enfin, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements publics de santé./ 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur./ () L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite./ 5° Lorsque le redevable n’a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public lui adresse la mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257 du livre des procédures fiscales avant la notification du premier acte d’exécution forcée devant donner lieu à des frais. Lorsque la mise en demeure de payer n’a pas été suivie de paiement, le comptable public peut, à l’expiration d’un délai de huit jours suivant sa notification, engager des poursuites devant donner lieu à des frais mis à la charge du redevable dans les conditions fixées à l’article 1912 du code général des impôts./ 6° Pour les créances d’un montant inférieur à 15 000 euros, la mise en demeure de payer mentionnée au 5° est précédée d’une lettre de relance adressée par le comptable public compétent ou d’une phase comminatoire, par laquelle il demande à un huissier de justice d’obtenir du redevable qu’il s’acquitte auprès de lui du montant de sa dette () Lorsque la lettre de relance ou la phase comminatoire n’a pas été suivie de paiement, le comptable public peut adresser une mise en demeure de payer. Dans ce cas, l’exécution forcée des poursuites donnant lieu à des frais peut être engagée à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la notification de la mise en demeure de payer. / 7° Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l’article L. 262 du livre des procédures fiscales () ».
10. S’il est soutenu que la procédure serait irrégulière en l’absence de lettre de relance de la part du comptable public, ce moyen est toutefois inopérant dès lors que les dispositions précitées ne prévoient pas de lettre de relance avant l’émission d’un titre de recettes comme en l’espèce. Il doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la prescription :
11. Aux termes de l’article L. 2321-4 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les produits et redevances du domaine public ou privé d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 se prescrivent par cinq ans, quel que soit leur mode de fixation. / Cette prescription commence à courir à compter de la date à laquelle les produits et redevances sont devenus exigibles ». Aux termes de l’article L. 2125-4 du même code : « La redevance due pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public par le bénéficiaire d’une autorisation est payable d’avance et annuellement ».
12. Il résulte de ces dispositions que les redevances d’occupation du domaine public deviennent exigibles au début de chaque période annuelle et qu’elles se prescrivent par une durée de cinq ans à compter de cette date.
13. Le titre contesté émis le 16 novembre 2023 porte sur les charges liées à l’occupation d’une dépendance du domaine public régulièrement occupée au titre de l’année 2018, lesquelles sont devenues exigibles au 1er janvier 2019 après calcul du montant des charges totales au titre de cette année et répartition de celles-ci en fonction des surfaces occupées et des occupants. Dans ces conditions, la créance d’Orléans Métropole n’était nullement prescrite à la date d’émission du titre contesté.
En ce qui concerne le bien-fondé de la créance :
14. Si la SA FICAP entend contester la somme totale mise à sa charge et soutient que la créance ne serait pas certaine, elle n’apporte cependant aucun élément au soutien de ce moyen qui ne peut dès lors qu’être écarté faute de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne les autres moyens :
15. Les moyens imprécis tirés de la méconnaissance des dispositions du code de commerce comme ceux tirés de la violation du code des procédure civiles d’exécution doivent, en tout état de cause, être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de la SA FICAP en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge d’Orléans Métropole, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SA FICAP demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de condamner la société requérante à verser à Orléans Métropole une somme de 1.500 euros au titre de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SA FICAP est rejetée.
Article 2 : La SA FICAP versera à Orléans Métropole la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA FICAP et à Orléans Métropole.
Fait à Orléans, le 10 mars 2025.
Le président de la 5e chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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