Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 10 oct. 2025, n° 2503176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503176 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2025, Mme B… D… demande au tribunal d’annuler la décision du 30 septembre 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention contre la torture et autres traitements cruels et inhumains.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention contre la torture et autres traitements cruels et inhumains ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère, pour statuer sur les demandes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, les observations de Me Petit, avocat commis d’office et assisté d’un interprète en langue anglaise, représentant Mme D…, et de Me Morel, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône, qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante nigériane née le 14 mars 1984, dont la date d’entrée en France n’est pas connue, a été condamnée le 27 octobre 2022 par le tribunal correctionnel de Marseille à une peine de neuf ans d’emprisonnement, ainsi qu’à une interdiction définitive du territoire français. Par un arrêté du 28 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a maintenu son placement en rétention administrative le temps strictement nécessaire à sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. Par une décision du 30 septembre 2025 dont Mme D… demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays de destination de sa reconduite.
En premier lieu, Mme A… C…, cheffe de la section éloignement du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a signé la décision attaquée, bénéficiait, par arrêté du 17 juillet 2025, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation de signature à l’effet de signer toutes décisions prises dans le cadre des attributions de son bureau. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet acte doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, la décision en litige expose, de manière suffisante, les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants : « 1. Aucun Etat partie n’expulsera, ne refoulera, ni n’extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture. (…) ».
Mme D… ne produit aucun élément de nature à démontrer la réalité et l’actualité des risques et des menaces auxquels elle allègue être confrontée en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les moyens tirés de la violation des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La magistrate désignée,
C. Ducos de Saint Barthélémy
de Gélas
La greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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