Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 11 févr. 2026, n° 2401639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2401639 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mars 2024 et 30 septembre 2024 sous le n° 2401639, Mme B… E…, représentée par Me Desfarges, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 15 janvier 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Finistère a rejeté son recours gracieux contre la décision du 20 septembre 2023 lui notifiant deux créances d’aide exceptionnelle de fin d’années 2021 et 2022 d’un montant total de 381,12 euros ;
2°) de la décharger du paiement de cette somme ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision du 23 février 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales a refusé de lui accorder la remise gracieuse de ces créances ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la preuve de l’assermentation de l’agent chargé du contrôle de sa situation n’est pas apportée ;
- elle n’a pas été informée, en méconnaissance de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, du droit de communication mis en œuvre par la caisse d’allocations familiales au titre de l’article L. 114-19 du même code ; le non-respect de cette obligation substantielle d’information entraîne la nullité de la procédure de contrôle et de la procédure de recouvrement en découlant ;
- l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles limite la procédure de récupération par prélèvement sur d’autres prestations à échoir à l’allocation de revenu de solidarité active, avec laquelle la « prime de Noël » ne se confond pas, et aucun texte ne prévoit que les caisses d’allocations familiales peuvent de manière générale compenser toutes les prestations de façon confondue ;
- la décision en litige est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle ne comporte aucune signature ; en tout état de cause, cette décision a été notifiée par une personne ne justifiant d’aucune délégation de compétence ou de signature régulièrement publiée ;
- la caisse d’allocations familiales a manqué à son devoir d’information en méconnaissance de l’article L. 583-1 du code de la sécurité sociale ;
- la caisse d’allocations familiales, en s’abstenant d’examiner la réalité de sa situation, de vérifier les motifs de ses séjours à l’étranger, de constater qu’elle n’a jamais perdu sa résidence stable et effective en France et qu’elle n’était pas en situation de concubinage avec M. A…, a entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
- elle est de bonne foi et dans une situation particulièrement précaire.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 juillet 2024 et 13 décembre 2024, la caisse d’allocations familiales du Finistère conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme E… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé et que, par un jugement du 5 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Brest, relevant le caractère répété des fausses déclarations de Mme E…, a confirmé le bien-fondé de la décision d’avertissement adressée à la requérante.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2024.
II. Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024 sous le n° 2401640, Mme B… E…, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 décembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Finistère a rejeté son recours administratif préalable contre la décision du 20 septembre 2023 de la caisse d’allocations familiales du Finistère lui notifiant un trop-perçu de revenu de solidarité active d’un montant de 7 115,15 euros pour la période comprise entre les mois d’août 2021 et novembre 2022 inclus ;
2°) de la décharger du paiement de cette somme ;
3°) de mettre à la charge du département du Finistère la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision en litige a été signée par une personne qui ne justifie d’aucune délégation de compétence ou de signature régulièrement publiée ;
- la preuve de l’assermentation de l’agent chargé du contrôle de sa situation n’est pas apportée ;
- ni la caisse d’allocations familiales ni le département du Finistère ne l’ont spontanément informée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, de l’usage du droit de communication mis en œuvre au titre de l’article L. 114-19 du même code, de sa teneur et de l’origine des informations ainsi que des documents obtenus auprès des tiers sur lesquels est fondé la décision contestée ; le non-respect de cette obligation substantielle d’information entraîne la nullité de la procédure de contrôle et de la procédure de recouvrement en découlant ;
- la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales n’a pas été saisie pour avis préalablement à la décision en litige en méconnaissance des dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, la privant ainsi d’une garantie de collégialité ;
- la décision en litige n’est motivée ni en fait ni en droit ce qui ne lui permet pas de comprendre les faits qui lui sont reprochés, ni la base de calcul retenue ;
- les droits de la défense n’ont pas été respectés de sorte qu’il lui a été impossible de faire valoir ses observations en méconnaissance de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que :
elle n’a pas eu l’occasion de comparaître devant le signataire de la décision ;
elle n’a pas reçu communication des conclusions du contrôleur ni de son rapport d’enquête, n’a donc pas été en mesure de formuler des observations à leur sujet, le recours préalable obligatoire institué par l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles n’ayant pas permis de remédier à l’absence de procédure contradictoire ;
- la caisse d’allocations familiales et le département du Finistère ont manqué à leur devoir d’information en méconnaissance de l’article L. 583-1 du code de la sécurité sociale ;
- en s’abstenant d’examiner la réalité de sa situation et de constater qu’elle n’a jamais perdu sa résidence stable et effective en France et qu’elle n’est pas en situation de concubinage avec M. A…, le département du Finistère a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, le département du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé et que la requérante a renseigné de fausses déclarations.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
- le décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les litiges énumérés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Plumerault a été entendu au cours de l’audience publique du 14 janvier 2025.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Allocataire du revenu de solidarité active, Mme E… a fait l’objet d’un contrôle de sa situation intervenu entre les mois d’avril et juillet 2023 et à l’issue duquel la caisse d’allocations familiales du Finistère a estimé que la requérante résidait en réalité à l’étranger depuis le 25 juin 2018, et était par ailleurs en situation de concubinage et non d’isolement contrairement à ce qu’elle prétendait. La caisse d’allocations familiales a modifié ses droits en conséquence et lui a notifié, par une décision du 20 septembre 2023, une créance d’un montant total de 7 496,87 euros composée d’une créance de revenu de solidarité active d’un montant de 7 115,75 euros pour la période comprise entre les mois d’août 2021 et novembre 2022 inclus, et d’une créance d’aide exceptionnelle de fin d’années 2021 et 2022 d’un montant total de 381,12 euros. Mme E… demande, à titre principal, l’annulation des deux décisions du 21 décembre 2023 et du 15 janvier 2024 par lesquelles le département et la caisse d’allocations familiales du Finistère lui ont confirmé les créances respectivement de revenu de solidarité active et d’aide exceptionnelle de fin d’année et, à titre subsidiaire, l’annulation de la décision du 23 février 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette d’aide exceptionnelle.
2. Les requêtes n° 2401639 et n° 2401640 ont été introduites par la même requérante, présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu dès lors de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 21 décembre 2023 relative au revenu de solidarité active :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 23-31 du 17 juillet 2023 du président du conseil départemental du Finistère régulièrement publié le même jour sur le site Internet du département, M. C… D…, directeur de l’économie, de l’insertion et du logement a reçu délégation à l’effet de signer tous les actes et documents nécessaires à la préparation, à l’exécution et au suivi des programmes entrant dans la compétence de cette direction, à l’exception des rapports et des communications au conseil départemental et à la commission permanente. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles : « (…) Les organismes chargés de son versement réalisent les contrôles relatifs au revenu de solidarité active selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale. (…) ». Selon le premier alinéa de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale : « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. (…) Les constatations établies à cette occasion par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire ».
5. Il résulte de l’instruction que le contrôle de la situation de Mme E… a été réalisé par M. A…, agent de contrôle des prestations familiales à la caisse d’allocations familiales du Finistère, lequel a prêté serment devant le tribunal de grande instance de Brest le 24 octobre 2014 ainsi qu’il ressort du procès-verbal de prestation de serment n° 14/00616 du même jour que produit le département en défense. Par suite, le moyen invoqué doit être écarté.
6. En troisième lieu, d’une part aux termes de l’article L. 262-16 du code de l’action sociale et des familles : « Le service du revenu de solidarité active est assuré, dans chaque département, par les caisses d’allocations familiales et, pour leurs ressortissants, par les caisses de mutualité sociale agricole ». Aux termes de l’article L. 262-40 de ce code : « Pour l’exercice de leurs compétences, le président du conseil départemental et les organismes chargés de l’instruction et du service du revenu de solidarité active demandent toutes les informations nécessaires à l’identification de la situation du foyer : / 1° Aux administrations publiques, et notamment aux administrations financières ; / 2° Aux collectivités territoriales ; / 3° Aux organismes de sécurité sociale, de retraite complémentaire et d’indemnisation du chômage ainsi qu’aux organismes publics ou privés concourant aux dispositifs d’insertion ou versant des rémunérations au titre de l’aide à l’emploi. / Les informations demandées, que ces administrations, collectivités et organismes sont tenus de communiquer, doivent être limitées aux données nécessaires à l’instruction du droit au revenu de solidarité active, à sa liquidation et à son contrôle ainsi qu’à la conduite des actions d’insertion. / (…) / Les organismes chargés de son versement réalisent les contrôles relatifs au revenu de solidarité active selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale. (…) ».
7. D’autre part aux termes de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale : « Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : / 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes (…) ». Aux termes de l’article L. 114-21 du même code : « L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ».
8. Il résulte de ces dispositions que les caisses d’allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole, chargées du service du revenu de solidarité active, réalisent les contrôles selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale, au nombre desquels figurent le droit de communication instauré par l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale au bénéfice des organismes de sécurité sociale, pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations qu’elles servent, ainsi que les garanties procédurales qui s’attachent, en vertu de l’article L. 114-21 du même code, à l’exercice de ce droit par un organisme de sécurité sociale. Il incombe ainsi à l’organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement, d’informer l’allocataire à l’encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au revenu de solidarité active, à l’aide personnelle au logement ou aux aides exceptionnelles de fin d’année et de solidarité, ou de récupérer un indu de l’une de ses prestations, tant de la teneur que de l’origine des renseignements qu’il a obtenus de tiers par l’exercice de son droit de communication et sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l’allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l’indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Les dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale instituent ainsi une garantie au profit de l’intéressé. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions par l’organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie.
9. Il résulte de l’instruction que le contrôleur de la caisse d’allocations familiales du Finistère a, par une lettre du 5 juillet 2023 ayant pour objet « Conclusion de contrôle – Demande d’observations » et « Procédure contradictoire », informé Mme E…, conformément à l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, du droit de communication mis en œuvre en application des dispositions de l’article L. 114-19 du même code et des éléments et informations recueillis à cette occasion auprès notamment de son établissement bancaire, la requérante ayant pour sa part formulé son désaccord avec ces conclusions par un formulaire daté du 17 juillet 2023. L’instruction révèle de surcroît qu’à la suite de sa demande, la caisse d’allocations familiales du Finistère a adressé à l’intéressée, par une lettre du 20 octobre 2023, le rapport d’enquête du 18 juillet 2023 sur lequel est fondé la décision d’indu. Par suite, Mme E… n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait été privée de la garantie prévue par les dispositions citées au point 7.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, le recours administratif préalable devant obligatoirement être introduit auprès du président du conseil départemental « est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. (…) ». Aux termes de l’article R. 262-89 du même code : « Sauf lorsque la convention mentionnée à l’article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. / Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l’article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n’est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée ». Aux termes enfin de l’article 3.3 de la convention de gestion du revenu de solidarité active conclue le 18 juillet 2022 entre le département et la caisse d’allocations familiales du Finistère : « le Président du Conseil départemental saisit la commission de recours amiable pour avis lorsque la décision contestée a été prise suite à un rapport de contrôle (…) La Commission de Recours Amiable répond dans un délai d’un mois après sa saisie. Dans le cas contraire, son avis est réputé rendu ».
11. Il résulte de l’instruction que le président du conseil départemental du Finistère a, par une lettre du 8 novembre 2023, saisi pour avis la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Finistère du recours administratif préalable obligatoire que Mme E… a, par une lettre du 3 octobre 2023, introduit à l’encontre de la décision initiale du 20 septembre 2023. En l’absence de réponse de la commission de recours amiable, son avis est, par application des dispositions précitées de la convention de gestion, réputé rendu. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions de l’article L. 262-47 précitées auraient été méconnues doit être écarté.
12. En cinquième lieu, il résulte des dispositions du chapitre II du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles, et en particulier des articles L. 262-46 et suivants de ce code, que le législateur a entendu, par ces dispositions, déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions relatives au revenu de solidarité active.
Il suit de là que Mme E… ne saurait utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire et des droits de la défense à l’encontre de la décision attaquée confirmant la récupération de l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge, dès lors qu’elle a pu faire valoir ses observations en exerçant devant le président du conseil départemental du Finistère le recours administratif préalable obligatoire à caractère suspensif prévu à l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles. Par ailleurs, et ainsi qu’il a été dit précédemment, le contrôleur de la caisse d’allocations familiales a, par la lettre précitée du 5 juillet 2023, avisé la requérante de la mise en œuvre du droit de communication et des informations recueillies dans ce cadre et il est constant que le rapport d’enquête du 18 juillet 2023 lui a été communiqué. Enfin, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que l’allocataire redevable soit présenté au signataire de la décision de récupération ou de confirmation de la créance. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ne peut qu’être écarté.
14. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) imposent des sujétions (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
15. La décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l’allocation de revenu de solidarité active est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte qu’une telle décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. À ce titre, l’autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu. Il en va de même pour la décision par laquelle le président du conseil départemental rejette un recours administratif préalable obligatoire formé contre une telle décision.
16. En l’espèce, la décision du 21 décembre 2023, prise aux visas des dispositions notamment des articles L. 262-2, L. 262-3, R. 262-5 à R. 262-7 du code de l’action sociale et des familles, confirme à la requérante qu’elle est redevable d’une créance de revenu de solidarité active d’un montant de 7 115,75 euros pour la période comprise entre le 1er août 2021 et le 30 novembre 2022 résultant de ce qu’elle aurait résidé à l’étranger depuis le 25 juin 2018 et de ce qu’elle ne serait pas célibataire mais toujours en situation de concubinage avec M. A…, père de l’un de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision ne serait motivée ni en fait ni en droit doit être écarté, le département n’étant pas tenu d’y mentionner les bases de calcul de la créance.
17. En septième lieu, Mme E… ne peut soutenir que la caisse d’allocations familiales et le département du Finistère auraient manqué à leur devoir d’information tel qu’il résulte de l’article L. 583-1 du code de la sécurité sociale dès lors qu’il lui appartenait, en application des dispositions de l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, « de faire connaître à l’organisme chargé du service [du RSA] toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer », la requérante n’établissant, ni même ne soutenant d’ailleurs, avoir saisi la caisse d’allocations familiales d’une demande d’information sur sa situation.
18. Enfin, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. (…). » Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. (…) / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ». Enfin, aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
19. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu’elle mentionne et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
20. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’enquête de la caisse d’allocations familiales du Finistère établi le 18 juillet 2023 par un agent assermenté dont les constatations font foi jusqu’à preuve du contraire en vertu des dispositions des dispositions précitées de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, que Mme E…, qui se déclarait domiciliée et hébergée à titre gratuit dans le département du Finistère depuis le 2 juillet 2021, puis dans le département de la Seine-Maritime depuis le 1er mars 2023 selon sa propre déclaration du 17 mai 2023, disposait d’un compte bancaire joint avec M. A…, père de l’un de ses enfants et domicilié à Singapour, à l’adresse déclarée par l’intéressée elle-même à son établissement bancaire français depuis le 25 juin 2018, et qu’elle disposait en outre d’un compte personnel d’une banque singapourienne. Il ressort de ce même rapport d’enquête que des opérations bancaires et commerciales ont été régulièrement réalisées à Singapour par Mme E… du mois d’avril 2020 au mois de juillet 2021, qu’ « à compter du 25 janvier 2022 jusqu’à ce jour, toutes les dépenses sont effectuées à Singapour (ou parfois en Thaïlande) », que « sur les réseaux sociaux, Mme indique vivre à Singapour, tout comme son fils (…) qui indique être scolarisé au lycée français de Singapour », le contrôleur concluant par ailleurs à une situation de concubinage ininterrompue avec M. A… alors que la requérante a déclaré une situation d’isolement à compter du 4 mars 2020. À l’appui de sa requête, l’intéressée se borne à produire une copie de la décision initiale du 20 septembre 2023, une copie de son recours préalable du 3 octobre 2023, une copie de la décision en litige du 21 décembre 2023 et une copie de la décision du 25 janvier 2024 par laquelle le tribunal judiciaire de Rennes a fait droit à sa demande d’aide juridictionnelle, mais ne verse aucun élément susceptible de remettre en cause le faisceau d’indices relevé par la caisse d’allocations familiales et d’établir une résidence stable et effective en France pour la période de l’indu de revenu de solidarité active en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que le département du Finistère aurait omis d’examiner la réalité de sa situation et aurait entaché sa décision d’une erreur de droit et d’appréciation doit être écarté.
21. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme E… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 21 décembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Finistère a confirmé l’existence d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 7 115,15 euros pour la période comprise entre les mois d’août 2021 et novembre 2022 inclus, sans qu’elle puisse utilement se prévaloir de ce que sa situation de concubinage n’était pas avérée dès lors que le trop-perçu en litige résulte exclusivement de ce que ne résidant pas en France Mme E… ne disposait d’aucun droit aux prestations et allocations servies par la caisse d’allocations familiales.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 15 janvier 2024 relative aux primes exceptionnelles de fin d’année :
22. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les moyens relatifs à l’assermentation de l’agent de la caisse d’allocations familiales du Finistère, à l’usage du droit de communication mis en œuvre par cette dernière au titre des dispositions de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, au devoir d’information lui incombant en application des dispositions de l’article L. 583-1 du même code, et au défaut d’examen de la réalité de la situation de la requérante et aux erreurs de droit et d’appréciation qui en découleraient doivent être écartés comme non-fondés.
23. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, aucune procédure de compensation sur ses prestations à fin de recouvrement forcé des créances d’aide exceptionnelle de fin d’année en litige n’a été mise en œuvre par la caisse d’allocations familiales du Finistère, Mme E… ne bénéficiant plus d’aucune prestations sociales ou familiales depuis la fin de l’année 2022 en raison, notamment, de sa domiciliation à l’étranger et de la décision initiale de la caisse d’allocations familiales du 20 septembre 2023. Le moyen ne peut qu’être écarté comme manquant en fait et en droit.
24. En troisième lieu, par la décision du 15 janvier 2024 en litige, la caisse d’allocations familiales s’est bornée à rejeter le recours gracieux que Mme E… a introduit, par sa lettre du 3 octobre 2023, à l’encontre de la décision initiale du 20 septembre précédent. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Par suite, les moyens soulevés par Mme E… tirés du vice de forme de la décision rejetant son recours gracieux et de l’incompétence du signataire de cette décision doivent être écartés comme inopérants. En tout état de cause, et au surplus, la décision du 15 janvier 2024 a été prise et notifiée par le directeur de la caisse d’allocations familiales du Finistère, la lettre de notification du 16 janvier 2024 comportant la signature de son auteur.
25. Enfin, aux termes de l’article 3 des décrets du 15 décembre 2021 et du 14 décembre 2022, une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre du mois de décembre de l’année correspondante.
26. En l’espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 20 que, dès lors qu’elle résidait à l’étranger, Mme E… ne disposait d’aucun droit au revenu de solidarité au titre des mois de novembre ou décembre 2021 et 2022. Par suite, elle ne pouvait bénéficier de l’aide exceptionnelle de fin d’année au titre des années 2021 et 2022 et elle n’est, dès lors, pas fondée à contester le principe même et le montant du trop-perçu en litige.
27. Il résulte de ce qui a été dit aux points 22 à 26 que Mme E… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 15 janvier 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 23 février 2024 de refus de remise gracieuse :
28. Aux termes de l’article 6 des décrets n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 et n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 : « I. – Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’État par l’organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle l’aide exceptionnelle a été perçue (…) ». Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (…) / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ».
29. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse.
30. Il résulte de ce qui a été dit au point 20 que Mme E… doit être regardée comme ayant délibérément passé sous silence le fait qu’elle résidait à Singapour et comme ayant par suite renseigné de fausses déclarations de résidence en France, lesquelles font obstacle à toute remise gracieuse. Par suite, Mme E… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 23 février 2024.
31. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation, et par voie de conséquence à fin de décharge, des requêtes de Mme E… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
32. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État et du département du Finistère, qui ne sont pas, dans les présentes instances, parties perdantes, les sommes que Mme E… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
33. La caisse d’allocations familiales du Finistère, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne justifie pas avoir exposé de frais spécifiques dans le cadre de la présente instance. Par suite, les conclusions qu’elle présente sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme E… sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse d’allocations familiales du Finistère sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… E…, au ministre du travail et des solidarités et au département du Finistère.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Finistère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La magistrate désignée,
signé
F. PlumeraultLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités et au préfet du Finistère en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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