Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 30 oct. 2025, n° 2509596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509596 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2025, M. B… A… représenté par Me Vergnole, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 24 septembre 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités espagnoles ;
3°) d’enjoindre au préfet d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui remettre un dossier en vue de saisir l’OFPRA ; à défaut d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision méconnaît les dispositions de l’article 5, de l’article 35 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l’article 4.4 de la directive 2013/112/UE.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
- les observations de Me Girsch substituant Me Vergnole, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens; elle soutient également que la décision méconnaît les dispositions de l’article 9-1 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 dès lors que la France n’a pas informé l’Espagne de ce que le délai d’exécution du transfert avait été reporté à la suite de l’introduction par le requérant d’un recours contre la décision de transfert litigieuse ;
- les observations de Me Reis, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ;
- les observation de M. A… assisté de M. C…, interprète en langue arabe.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant soudanais né le 1er janvier 2001, a déposé une demande d’asile, le 15 juillet 2025, auprès des services de la préfecture du Nord. A la suite de l’enregistrement de sa demande, le préfet du Nord a constaté, que M. A… avait fait l’objet d’un enregistrement dans la base centrale de données dactyloscopiques informatisées du système Eurodac pour avoir franchi irrégulièrement les frontières espagnoles le 31 janvier 2025. C’est pourquoi, après l’acceptation explicite de sa prise en charge par les autorités espagnoles, le 12 août 2025, le préfet du Nord a, par une décision du 24 septembre 2025, décidé de remettre l’intéressé à ces dernières pour qu’elles examinent sa demande d’asile. Par la présente requête, M. A… sollicite l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / 2. L’entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : / a) le demandeur a pris la fuite ; ou / b) après avoir reçu les informations visées à l’article 4, le demandeur a déjà fourni par d’autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l’État membre responsable. L’État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l’État membre responsable avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type (…) ».
5. S’il ne résulte ni des dispositions précitées ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été reçu en entretien individuel le 15 juillet 2025 à la préfecture du Nord et a signé le résumé de cet entretien. Le compte-rendu de cet entretien, réalisé en présence d’un interprète en langue arabe, langue que M. A… a indiqué lire, comprendre et parler, est revêtu d’un cachet individuel, des initiales et de la signature d’un agent, lequel, eu égard au registre général des tampons fourni par la préfecture du Nord peut être dûment identifié. En outre, il n’est pas établi que l’entretien n’aurait pas été individuel ou confidentiel. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin doit être écarté
7. M. A… ne peut pas se prévaloir de l’article 4 de la directive n° 2013/32/UE dite « Procédures », qui a été transposée en droit interne par la loi n° 2015-925 et par le décret n° 2015-1166. Le requérant n’établit pas que cette directive aurait été imparfaitement transposée. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 4 de la directive n° 2013/32/UE dite « Procédures » doit être écarté.
8. Les dispositions de l’article 35 du règlement n° 604/2013 relèvent du chapitre VII de ce règlement et sont relatives à la « coopération administrative » entre les Etats membres et la Commission. Le requérant n’est, par conséquent, pas fondé à s’en prévaloir dès lors qu’elles ne concernent exclusivement que les autorités précitées.
9. Aux termes de l’article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l’État membre responsable de l’examen de sa demande d’asile doit s’effectuer « dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3 ». Aux termes du paragraphe 2 du même article : « Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum six la personne concernée prend la fuite ». Aux termes de l’article 9, du chapitre 3 relatif à la « mise en œuvre du transfert », du règlement n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement d’exécution n°118/2014 du 30 janvier 2014 : « 1. L’État membre responsable est informé sans délai de tout report du transfert dû (…) à une procédure de recours ou révision ayant un effet suspensif (…) / 2. Il incombe à l’État membre qui, pour un des motifs visés à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l’acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d’effet suspensif, d’informer l’État responsable avant l’expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) n° 604/2013 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l’article 29, paragraphe 2, dudit règlement (…) ».
10. M. A… soutient que le préfet n’a pas informé l’Espagne de ce que le délai d’exécution de son transfert avait été reporté en raison de son présent recours introduit contre la décision de transfert en litige. Toutefois, le défaut d’information de l’État membre responsable au sujet du report du transfert d’un demandeur d’asile dans les cas prévus au 1 de l’article 9 du règlement d’exécution susmentionné n° 1560/2003, n’a pas pour effet, contrairement aux cas de reports de transfert visés par le 2 de ce même article, de faire peser, sur l’État membre ayant omis de transmettre une telle information, la responsabilité du traitement de sa demande d’asile et n’a pas, dès lors, d’incidence sur la légalité d’une décision de transfert. En tout état de cause, à supposer même que l’Espagne n’aurait pas été informée du report du délai d’exécution du transfert, il est constant que l’Espagne a accepté la reprise en charge de M. A… le 12 août 2025. La décision attaquée, édictée le 24 septembre 2025, a ainsi été prise dans le délai initial de six mois pendant lequel l’exécution du transfert était possible nonobstant l’existence d’un éventuel report de délai. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision du 24 septembre 2025 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités espagnoles. Ses conclusions à fin d’annulation doivent dès lors être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. KrawczykLa greffière,
Signé
F. Janet
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015
- DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015
- Code de justice administrative
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