Rejet 21 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 21 nov. 2023, n° 2106765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2106765 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2021, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 juillet 2021 par laquelle le maire de La Madeleine lui a infligé un avertissement à titre disciplinaire ;
2°) d’enjoindre à la commune de La Madeleine de faire cesser les agissements de harcèlement moral dont il s’estime victime, en application des dispositions de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que son dossier individuel était incomplet ;
— la sanction prononcée à son encontre est entachée d’une erreur d’appréciation quant au caractère fautif des faits qui lui sont reprochés, eu égard au contexte de harcèlement dans lequel elle s’inscrit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, la commune de La Madeleine conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 12 juin 2023 par une ordonnance du 9 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
L’affaire, qui relève du 2° de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, a été renvoyée en formation collégiale, en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Piou,
— les conclusions de Mme Allart, rapporteure publique,
— et les observations de Mme C, représentant la commune de La Madeleine.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, titulaire du grade d’assistant de conservation principal du patrimoine et des bibliothèques de 2ème classe, a été recruté par la ville de La Madeleine à compter du 1er juin 2015 en qualité de responsable du pôle nouvelles technologies musique, cinéma, jeux vidéos et outils de communication au sein de la médiathèque. Par une décision du 8 juillet 2021, le maire de La Madeleine lui a infligé un avertissement à titre disciplinaire. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version alors en vigueur : « () Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l’assistance de défenseurs de son choix. L’administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier () ».
3. Si le requérant soutient que son dossier individuel était incomplet lorsqu’il l’a consulté, il ressort néanmoins des pièces du dossier qu’il a obtenu copie de la pièce référencée D2 comportant le rapport établi par sa supérieure hiérarchique, dans lequel sont citées les observations qu’il a rédigées lors de son entretien d’évaluation à l’origine de la sanction litigieuse, et en annexe l’extrait de cet entretien d’évaluation comprenant lesdites observations. Par ailleurs, la commune de La Madeleine produit en défense l’attestation de prise de connaissance par M. B de son entier dossier ainsi que l’entretien d’évaluation numéroté E9 sur lequel apparaissent ces observations. La circonstance que d’autres pièces, au demeurant non précisées, n’auraient pas été présentes dans son dossier apparait sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse eu égard au seul grief retenu à son encontre. Par suite, le moyen tiré du caractère incomplet de son dossier individuel doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale () ». Selon l’article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. () Premier groupe : / l’avertissement ; / le blâme ; / l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours () ".
5. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’occasion de son entretien professionnel réalisé au cours de l’année 2020, M. B a émis des observations tenant à la manière de servir de sa supérieure hiérarchique, indiquant que le « choix de management à » pile ou face " comme un manque de disponibilité certain de [sa directrice] pour son équipe ont un impact significatif sur la cohésion d’équipe ". De telles observations, volontairement désobligeantes et provocatrices, formulées dans un cadre inapproprié, constituent un manquement à l’obligation de respect et de correction due à sa hiérarchie. A supposer même que l’intéressé ait entendu dénoncer ainsi les faits de harcèlement, au demeurant non établis par les seules pièces produites, dont il s’estimait victime, un tel manquement constitue une faute de nature à justifier l’infliction d’un avertissement. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’une erreur d’appréciation sur le quantum de la sanction infligée doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence et en tout état de cause, celles présentées à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de La Madeleine.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Borget, premier conseiller,
Mme Piou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023.
La rapporteure,
Signé
C. PIOU
La présidente,
Signé
A-M. LEGUINLa greffière,
Signé
C. CALIN
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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