Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 30 sept. 2025, n° 2502069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502069 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I-. Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, sous le n° 2502069, M. E…, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision prononçant une interdiction de retour sont illégales en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle devra être annulée en conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis(e) au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juillet 2025.
II-. Par une requête enregistrée le 30 juin 2025 sous le n° 2502070, Mme F…, épouse A…, représentée par Me Olszakowski, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte.
Elle soulève les mêmes moyens que ceux soulevés par M. A… dans l’instance n° 2502069.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juillet 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Wolff, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A…, ressortissants albanais nés respectivement le 9 juin 1991 et le 15 mai 1997, déclarent être entrés sur le territoire français au mois de mai 2024, en compagnie de leurs enfants mineurs. Par des décisions du 31 octobre 2024 et du 14 février 2025, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ont rejeté leur demande d’asile. Le 12 août 2024, M. et Mme A… ont formé une demande de titre de séjour en raison de l’état de santé de leur fille D… sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des arrêtés du 22 mai 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par leurs requêtes, qu’il convient de joindre afin qu’il y soit statué par un même jugement, ils demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
M. et Mme A… ont a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du bureau d’aide juridictionnelle du 28 juillet 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (…) ».
Aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ».
La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration venant au soutien de ses dires, doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un accès effectif au traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Il ressort des pièces des dossiers que, pour refuser de délivrer à M. et Mme A… un titre de séjour en raison de l’état de santé de leur fille, D…, la préfète de Meurthe-et-Moselle s’est fondée sur l’avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 13 février 2025, selon lequel, si l’état de santé de D… A… nécessitait une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
Les requérants ne produisent aucun élément de nature à remettre en cause l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII. Par suite, en l’absence de toute précision, ils ne sont pas fondés à soutenir que la préfète de Meurthe-et-Moselle a fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de délivrer un titre de séjour.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle des requérants doit être écarté.
En troisième lieu, les décisions refusant à M. et Mme A… un titre de séjour n’étant pas illégale, ainsi qu’il a été dit, ceux-ci ne sont pas fondés à exciper de cette illégalité à l’encontre des décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français et prononçant à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme A… n’étaient présents sur le territoire français que depuis une année à la date de la décision contestée. À l’exception de leur fille mineure, présente sur le territoire, ils ne justifient pas disposer d’attaches personnelles ou familiales en France. Ainsi, et bien qu’ils n’aient pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que leur présence sur le territoire ne représente pas de menace pour l’ordre public, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre des requérants et en fixant sa durée à douze mois, la préfète n’a pas inexactement apprécié leur situation. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation qu’aurait commise la préfète doit être écarté.
En dernier lieu, aucun des moyens soulevés par les requérants n’étant de nature, ainsi qu’il a été dit, à entraîner l’annulation de la décision leur refusant un titre de séjour, ceux-ci ne sont pas fondés à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision leur faisant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. et Mme A… tendant à l’annulation des arrêtés du 22 mai 2025 ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu’ils présentent à fin d’injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A… et Mme B…, épouse A…, à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des requêtes nos 2502069 et 2502070 de M. A… et de Mme B…, épouse A…, est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G… A…, à Mme H… B…, épouse A…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Olszakowski.
Délibéré après l’audience publique du 18 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
É. Wolff
Le président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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