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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 12 juin 2025, n° 2501151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501151 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Silva Machado, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— cette décision est signée par une autorité incompétente dès lors que le nom et la qualité de son signataire sont illisibles, en violation de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est signée par une autorité incompétente dès lors que le nom et la qualité de son signataire sont illisibles, en violation de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau (SELARL Actis Avocats), conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 14 avril 2025 à 12 heures.
Par une lettre du 14 mai 2025, le tribunal a demandé au préfet de police de produire, pour compléter l’instruction, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, une copie lisible de la page 3 de l’arrêté attaqué comportant l’identité du signataire de l’acte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ;
— l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénal ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Armoët ;
— et les observations de Me Silva Machado, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 28 novembre 1976, est entré en France le
25 novembre 2018. Le 6 novembre 2024, il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ».
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 16 décembre 2024 mentionne en caractères lisibles les prénom, nom et qualité de sa signataire, en l’occurrence Mme D C, adjointe à la cheffe de la division de l’AES et de l’actualisation des situations administratives et de voyage. Par suite, le moyen tiré du vice de forme dont cette décision serait entachée en violation des dispositions précitées ne peut qu’être écarté, quand bien même ces mentions n’étaient pas lisibles sur l’ampliation adressée au requérant. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme D C, signataire de l’arrêté attaqué, disposait d’une délégation de signature du préfet de police en vertu d’un arrêté n° 2024-01677 du 18 novembre 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2024-717 de la préfecture de Paris du même jour. Par suite, les branches du moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doivent être écartées.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise les textes dont elle fait application et précise la date d’entrée en France du requérant, énonce que les éléments qu’il fait valoir à l’appui de sa demande, appréciés notamment au regard de la durée de sa résidence habituelle sur le territoire français, ne peuvent pas être regardés comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. La décision indique également que le métier d’accompagnateur en contrat à durée indéterminée pour lequel l’intéressé postule n’est pas listé à l’annexe IV de l’accord franco-sénégalais du
23 septembre 2006 et que le fait de disposer d’un « cerfa » de demande d’autorisation de travail pour ce métier ne constitue pas un motif exceptionnel au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu également de son expérience, de ses qualifications professionnelles et des spécificités de cet emploi. La décision litigieuse ajoute, au surplus, que le service de la main d’œuvre étrangère a émis un avis défavorable sur la demande d’autorisation de travail le 13 novembre 2024 en raison de la suspicion d’une attestation de vigilance URSSAF frauduleuse. La décision retient, par ailleurs, que l’intéressé est célibataire, sans charge de famille et n’est pas démuni d’attaches familiales à l’étranger où résident six frères et sœurs. La décision conclut ainsi qu’il ne peut pas se voir délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », « salarié » ou « travailleur temporaire » et qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale. Cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à l’examen particulier de la situation de M. A avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour.
6. En quatrième lieu, d’une part, aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue du point 31 de l’article 3 de l’avenant signé le 25 février 2008 : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : – soit la mention »salarié" s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail ; / – soit la mention « vie privée et familiale » s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ".
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
8. Les stipulations du paragraphe 42 de l’accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il est constant que M. A réside habituellement en France depuis le mois de novembre 2018, soit depuis six ans à la date de l’arrêté attaqué. Il se prévaut, en outre, d’un contrat de travail à temps partiel à durée indéterminée en qualité d’agent de service qu’il a conclu au mois de novembre 2024. Toutefois, le préfet de police expose, sans être contredit, que M. A s’est prévalu, dans le cadre de sa demande, d’un emploi différent d’accompagnateur pour lequel le service de la main d’œuvre étrangère a émis un avis défavorable à la délivrance d’une autorisation de travail en raison de la suspicion d’une attestation de vigilance URSSAF frauduleuse. En outre, le contrat de travail conclu le 6 novembre 2024 dont le requérant se prévaut devant le tribunal était très récent à la date de l’arrêté attaqué du 16 décembre 2024. De plus, s’il ressort des pièces versées au dossier que M. A a exercé d’autres emplois, de durées variables, auprès de différents employeurs au cours des années 2019, 2020, 2023 et 2024, il ne justifiait pas, à la date de l’arrêté attaqué, d’une situation professionnelle stable et ancienne en France. Par ailleurs, le requérant ne fait état d’aucun lien privé ou familial particulier en France alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il conserve des attaches familiales au Sénégal où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-deux ans. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A au regard de sa situation professionnelle et personnelle en France. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
11. Ainsi qu’il a été dit au point 9 du présent jugement, M. A ne justifie pas avoir créé des liens sociaux ou familiaux particuliers au cours de son séjour en France. En revanche, il ressort des pièces du dossier qu’il conserve des attaches familiales dans son pays d’origine où il a déclaré que vivent six membres de sa fratrie. Dans ces conditions, la circonstance qu’il justifie d’efforts d’insertion professionnelle en France ne suffit pas à caractériser une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ». Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « () Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ».
13. Ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent jugement, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est suffisamment motivée. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui a été prise sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visé dans l’arrêté attaqué, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, dès lors, être écarté.
14. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a examiné la situation de M. A avant de lui faire obligation de quitter le territoire français.
15. En dernier lieu, les moyens tirés du vice de forme et de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, qui sont identiques aux moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, doivent, en tout état de cause, être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3, 9 et 11 du présent jugement.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 16 décembre 2024. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Salzmann, présidente,
— Mme Armoët, première conseillère,
— M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteure,
E. Armoët
La présidente,
M. SalzmannLa greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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