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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 25 avr. 2025, n° 2501104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501104 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. C A du logement qu’il occupe, dans le cadre du dispositif d’hébergement pour les demandeurs d’asile, situé 47 avenue Carnot, 54130 Saint-Max ;
2°) au besoin d’autoriser le recours à la force publique et de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du lieu d’hébergement pour procéder à l’enlèvement des biens meubles s’y trouvant aux frais et risques de l’intéressé.
Elle soutient que :
— le maintien non autorisé de l’intéressé dans son hébergement fait obstacle à l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile ;
— les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure demandée sont remplies dès lors que le maintien de l’intéressé dans les lieux compromet le fonctionnement normal de l’organisme chargé de l’hébergement d’urgence ;
— la demande d’asile de l’intéressé a été rejetée ;
— il occupe irrégulièrement les lieux, la mission de l’hébergeur ayant pris fin le 29 février 2024 ;
— il s’est maintenu dans son lieu d’hébergement à l’issue du délai qui lui était accordé, malgré la mise en demeure de quitter les lieux dont il a fait l’objet.
La requête a été communiquée à M. A, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 avril 2025 à 10h00 :
— le rapport de Mme Samson-Dye, juge des référés,
— les observations de M. B, représentant la préfète de Meurthe-et-Moselle, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en actualisant les données concernant l’hébergement des demandeurs d’asile.
M. A n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10h15.
Considérant ce qui suit :
1. Le chapitre du titre V du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile détermine l’ensemble des dispositions applicables à l’hébergement des demandeurs d’asile pris en charge par l’Etat. L’article L. 551-11 du même code, dans sa version applicable à compter du 1er mai 2021 dispose que : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. () ». En vertu des dispositions de l’article L. 542-1 de ce code, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin, en l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, à la notification de cette décision, ou, lorsqu’un recours a été formé dans ce délai contre la décision de l’Office, à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de notification de celle-ci. Enfin, en vertu de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. () La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». L’article L. 521-3 du code de justice administrative dispose que : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Il résulte de ces dispositions que, saisi par un préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement d’un demandeur d’asile dont le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. A, ressortissant arménien, entré en France le 15 mars 2023, a sollicité la protection internationale et a bénéficié, en cette qualité, d’un hébergement dans une structure d’accueil de demandeurs d’asile au 47 avenue Carnot à Saint-Max. La demande d’asile de M. A a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 juillet 2023, puis la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a clôturé sa demande le 22 janvier 2024. M. A a demandé le réexamen de sa demande d’asile le 7 juin 2024, cette demande a fait l’objet d’une décision de clôture à la même date. Une nouvelle demande de réexamen a été rejetée par l’OFPRA le 15 juillet 2024, à l’issue d’un examen en procédure accélérée. Après que l’intéressé a été informé, le 4 septembre 2024, de la fin de sa prise en charge par le gestionnaire du lieu d’hébergement, la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a mis en demeure de quitter les lieux par courrier du 13 septembre 2024 notifié le 18 septembre 2024. L’intéressé s’étant maintenu dans les locaux, la préfète a, le 4 avril 2025, saisi le juge des référés en vue d’ordonner son expulsion.
4. Dès lors que l’intéressé se maintient dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, que ses demandes d’asile ont été définitivement rejetées, que la fin de sa prise en charge lui a été régulièrement notifiée, et que la mise en demeure qui lui a été notifiée est demeurée infructueuse, la mesure d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
5. En deuxième lieu, la préfète de Meurthe-et-Moselle fait valoir que les arrivées de demandeurs d’asile sont élevées au niveau local. En particulier, elle indique que dans le département de Meurthe-et-Moselle, le parc départemental dédié à l’accueil des demandeurs d’asile présente actuellement, au vu de l’état réactualisé de la situation au jour de l’audience, un taux d’occupation de 99,9%, les rares places inoccupées ayant vocation à être accordées aux nouveaux entrants. Enfin, la préfète précise que 11 % de ces places sont indûment occupées, en particulier par des personnes ne relevant plus de la catégorie des demandeurs d’asile, ce qui place le département de Meurthe-et-Moselle à un taux d’indu plus élevé que la moyenne régionale ou nationale. Dans ces conditions, la demande de la préfète de Meurthe-et-Moselle présente un caractère d’urgence et d’utilité, eu égard aux besoins d’accueil des demandeurs d’asile et en raison de la nécessité d’assurer un bon fonctionnement du service public destiné à leur accueil.
6. En troisième lieu, M. A, qui n’a pas présenté d’observations en défense, ne se prévaut pas d’éléments qui présenteraient le caractère de circonstances exceptionnelles de nature à justifier son maintien dans un hébergement pour demandeurs d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à M. A de libérer dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance le logement qu’il occupe dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile au centre d’accueil pour demandeurs d’asile situé au 47 avenue Carnot à Saint-Max. En absence de départ volontaire de M. A dans ce délai, la préfète pourra avoir recours au concours de la force publique et donner toute instructions utiles au gestionnaire afin d’évacuer les biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de l’intéressé, à défaut pour lui d’avoir emporté ses effets personnels.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A de quitter dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, l’hébergement qu’il occupe au centre d’accueil pour demandeurs d’asile situé au 47 avenue Carnot à Saint-Max, dans le cadre du dispositif d’hébergement pour les demandeurs d’asile.
Article 2 : En l’absence de départ volontaire de M. A, la préfète de Meurthe-et-Moselle pourra, à l’issue du délai fixé à l’article 1er, procéder à l’expulsion de M. A et à l’évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l’intéressé, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie de la présente ordonnance sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, au procureur de la République près le tribunal judicaire de Nancy et à l’association ARS.
Fait à Nancy, le 25 avril 2025.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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