Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 6 mars 2026, n° 2100748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2100748 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 février 2021, le 20 mai 2021, le 8 septembre 2021 et le 1er décembre 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Holding Prenant, représentée Me Guillaume, agissant au nom et pour le compte de la société anonyme (SA) Genefim, demande au tribunal :
1°) la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière restant à la charge de la SA Genefim au titre des années 2018 et 2019 dans les rôles de la commune de Tourcoing (Nord) ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure de rectification a méconnu le principe général des droits de la défense dès lors que le document qui lui a été adressé ne contenait que des éléments concernant la société Kalliste, qu’il ne faisait pas état des conséquences financières des rectifications envisagées, que l’administration n’a pas entrepris de diligences particulières à son égard, notamment en n’interrogeant aucun des salariés de la SA Genefim, et s’est fondée sur les éléments dont elle a obtenu communication à l’occasion de la vérification de comptabilité menée à l’encontre de la société Kalliste ;
- le secret professionnel qui s’impose à tous les agents de l’administration fiscale en application de l’article L. 103 du livre des procédures fiscales n’a pas été respecté ;
- l’administration a considéré à tort comme des actifs immobilisés devant être inclus dans l’assiette de la taxe foncière de simples travaux d’entretien et de rénovation, ainsi que des installations relevant du 11° de l’article 1382 du code général des impôts ;
- le service a pris en compte des charges déductibles pour déterminer le prix de revient en application de l’article 1499 du code général des impôts ;
- le service a renversé la charge de la preuve s’agissant de la prise en compte des agencements réalisés par le crédit-preneur en 2015 et 2016 ;
- ces agencements doivent être exonérés de taxe foncière dès lors qu’ils ne font pas corps avec les propriétés bâties, et qu’il convient à cet égard de prendre en compte le paragraphe n° 230 de la documentation administrative référencée BOI-IF-TFB-20-20-10-20 et les paragraphes n° 100 et 110 de la documentation administrative référencée BOI-IF-TFB-20-10-50-20 ;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 mars 2021, le 1er septembre 2021 et le 8 septembre 2022, l’administratrice générale des finances publiques chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pernelle, conseiller ;
- les conclusions de Mme Denys, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La SA Genefim est propriétaire de terrains et de bâtiments à usage d’entrepôts situés sur le territoire de la commune de Tourcoing (59200). Cet ensemble immobilier a été pris en crédit-bail le 13 octobre 2005 par la société Kalliste puis, à compter du 7 octobre 2019, par la SAS Holding Prenant. A la suite d’une vérification de comptabilité de la société Kalliste, l’administration fiscale a procédé à une revalorisation de la valeur locative des bâtiments à usage principal d’entrepôt situés sur le territoire de la commune de Tourcoing en la fixant à 8 122 000 euros, au lieu de 4 593 330 euros. Cette revalorisation a conduit à des rappels de taxe foncière à hauteur de 98 367 euros au titre de l’année 2018 et de 100 387 euros au titre de l’année 2019, qui ont été mis en recouvrement le 31 décembre 2019. La SAS Holding Prenant a formé, le 5 février 2020 et le 6 octobre 2020, des réclamations à l’encontre de ces avis. Un dégrèvement partiel a été accordé le 14 décembre 2020 ramenant le montant des rappels à 89 969 euros au titre de l’année 2018 et 91 813 euros au titre de l’année 2019. La SAS Holding Prenant, agissant au nom et pour le compte de la SA Genefim, demande la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière auxquelles cette dernière a été assujettie au titre des années 2018 et 2019.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
Aux termes de l’article 1498 du code général des impôts : « La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l’article 1496 et que les établissements industriels visés à l’article 1499 est déterminée au moyen de l’une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison (…) 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d’appréciation directe. (…) ». Aux termes de l’article 1499 du même code : « La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments (…) des taux d’intérêt fixés par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article 1500 du même code : « (…) Les bâtiments et terrains industriels sont évalués : / 1° selon les règles fixées à l’article 1499 lorsqu’ils figurent à l’actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l’article 53 A ; / 2° selon les règles prévues à l’article 1499, lorsqu’ils figurent à l’actif du bilan d’une entreprise qui a pour principale activité la location de ces biens industriels (…) ».
Il résulte des dispositions de ce dernier article que, dès lors que le propriétaire ou l’exploitant de bâtiments et de terrains industriels passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est soumis aux obligations déclaratives définies à l’article 53 A du code général des impôts et que ces immobilisations industrielles figurent à l’actif de son bilan, la valeur locative de ces immobilisations est établie selon les règles fixées à l’article 1499 du code. En outre, dans l’hypothèse où l’absence d’inscription des immobilisations industrielles à l’actif du bilan du propriétaire ou de l’exploitant procède d’une méconnaissance, par celui-ci, de ses obligations comptables, l’administration fiscale est fondée, après avoir, conformément au principe général des droits de la défense, permis au redevable de la taxe foncière de présenter ses observations, à corriger de cette omission les éléments déclarés en application des dispositions de l’article 53 A du code général des impôts, puis à établir la taxe foncière selon les règles fixées à l’article 1499 du code.
Il ressort des pièces du dossier que la société requérante a reçu un courrier, daté du 12 février 2019, qui lui était adressé, dont l’objet indiquait « taxe foncière des années 2018 et 2019 pour les locaux sis 248 rue du Général Drouot à Tourcoing », l’informant que l’administration envisageait de rehausser ses bases d’imposition au titre de ces années et lui indiquant qu’elle pouvait formuler des observations dans le délai de trente jours. Quand bien même le document joint à ce courrier concernait des éléments relatifs à la vérification de comptabilité conduite à l’égard de la société Kalliste au titre de la contribution foncière des entreprises des années 2016 et 2017, il indiquait précisément les deux chefs de redressement des bases locatives envisagés par l’administration pour rehausser la valeur locative des immobilisations en cause, s’agissant d’impositions dont les bases sont communes, et la société requérante ne soutient pas au demeurant qu’elle aurait effectué une quelconque démarche pour lever l’ambiguïté résultant de ces éléments. Par suite, le moyen tiré de ce que le principe général des droits de la défense aurait été méconnu doit être écarté.
La circonstance que la SA Genefim n’a pas été informée des conséquences financières des rectifications envisagées ne constitue pas une méconnaissance du principe général des droits de la défense.
Si la requérante soutient que l’administration ne pouvait procéder aux rectifications qu’elle a réalisées au regard des documents qui étaient en sa possession, elle ne démontre pas que ceux qu’elle a communiqués à l’administration en réponse aux demandes qui lui ont été formulées sur le fondement de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales à l’occasion de la vérification de comptabilité de la société Kalliste seraient inadéquats. Ainsi, l’administration pouvait, sans être tenue d’entreprendre des diligences complémentaires afin d’obtenir les documents que la SA Genefim se refusait à lui communiquer, prendre en compte les documents dont elle disposait pour déterminer la valeur locative des immobilisations en cause.
La circonstance que des informations liées au montant de contribution foncière des entreprises dont est redevable la société Kalliste auraient été communiquées à la SA Genefim à l’occasion de l’envoi du courrier daté du 12 février 2019, à supposer qu’elle constitue une violation du secret professionnel, serait en tout état de cause sans incidence sur la régularité de la procédure d’imposition et sur le bien-fondé de l’imposition contestée.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les biens donnés en crédit-bail par la société Genefim :
S’agissant de l’application de la loi fiscale :
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article 324 AE de l’annexe III au code général des impôts : « Le prix de revient visé à l’article 1499 du code général des impôts s’entend de la valeur d’origine pour laquelle les immobilisations doivent être inscrites au bilan en conformité de l’article 38 quinquies ». Aux termes de l’article 38 quater de la même annexe : « Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l’assiette de l’impôt ». Enfin, aux termes du 1 de l’article 38 quinquies de la même annexe : « Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d’origine. / Cette valeur d’origine s’entend : / a. Pour les immobilisations acquises à titre onéreux, du coût d’acquisition, c’est-à-dire du prix d’achat minoré des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus et majoré des coûts directement engagés pour la mise en état d’utilisation du bien et des coûts d’emprunt dans les conditions prévues à l’article 38 undecies. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que les immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière doivent être évaluées d’après leur prix de revient, qui est celui inscrit à l’actif du bilan. Sauf pour la société à démontrer que des dépenses inscrites au registre de ses immobilisations constitueraient en réalité des charges déductibles, l’administration fiscale peut se fonder sur ces énonciations comptables, opposables à la société, pour établir, selon la méthode comptable prévue par l’article 1499 du code général des impôts, la valeur locative des immobilisations.
D’autre part, aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1381 du même code : « Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d’usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d’exploitation ; / 2° Les ouvrages d’art et les voies de communication (…) ». Aux termes de l’article 1382 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / (…) / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d’exploitation des établissements industriels à l’exclusion de ceux visés à l’article 1381 1° et 2° (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article 1495 de ce code : « Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d’après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l’évaluation ». Aux termes du II de l’article 324 B de l’annexe III au même code : « Pour l’appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux équipements ou éléments d’équipement existant au jour de l’évaluation ».
Pour apprécier, en application de l’article 1495 du code général des impôts et de l’article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d’assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l’article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d’exploitation d’un établissement industriel, c’est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d’un établissement qualifié d’industriel au sens de l’article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l’article 1381.
Si la requérante soutient, d’une part, qu’une partie des éléments figurant dans les documents comptables sur lesquels l’administration s’est fondée constituent de simples travaux d’entretien et de rénovation ne devant pas être pris en compte dans la fixation du prix de revient dès lors qu’ils consistaient, pour un total de 1 714 000 euros, à remettre en état des sanitaires et des bureaux, à reprendre la peinture des murs, à réaliser le surfaçage des chargeurs de produits dangereux, à procéder au rééquipement des quais pour compacteurs, à démolir des agencements à rénover, à traiter des façades existantes et à revoir l’étanchéité des toitures, d’autre part, que constituent des biens relevant de la catégorie définie au 11° de l’article 1382 du code général des impôts, pour un total de 797 500 euros, les agencements relatifs à la sécurité incendie, l’accès vidéo sécurisé, les travaux affectant les dalles qui supportent les machines et le branchement des fluides, elle ne produit aucune pièce permettant de démontrer la réalité ou la consistance de ces travaux, ni de déterminer leur valeur. Il en va de même des travaux de sécurité évalués à un montant de 200 000 euros, dont la requérante soutient seulement qu’il n’est pas démontré qu’il s’agit d’un élément rentrant dans le champ de la taxe foncière. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction qu’aurait été pris en compte, pour apprécier la consistance des propriétés entrant dans le champ d’application de la taxe foncière sur les propriétés bâties, des bâtiments qui étaient amenés à être démolis dans le cadre du contrat de crédit-bail conclu le 13 octobre 2005.
En ce qui concerne les agencements réalisés en 2015 et 2016 par le crédit-preneur :
S’agissant de l’application de la loi fiscale :
En se bornant à indiquer que les dépenses relatives aux agencements réalisés en 2015 et 2016 par le crédit-preneur, qui correspondent à diverses opérations « MAJ modus rooftop ETT/GTB », « réseau air en tuyauterie », « système accès DIAM », « pose de canalisation », « dalle extérieure », « alimentation divers armoires », « 1 TGBT masterpact », « armoire ventilation électrique », « bloc vis compresseur GA 55 », « fosse pont bascule », « réfection bureau admin », « câblage électrique admin » et « réfection parking », constituent soit des équipements détachables des constructions, soit de simples dépenses de réparation ou de rénovation, sans produire aucun élément à l’appui de ses allégations, alors même qu’elle les a retranscrites au compte n° 241, qui enregistre la valeur des constructions édifiées sur le sol d’autrui, et que ces écritures comptables lui sont opposables, la requérante ne démontre pas que ces agencements devaient être exonérés de taxe foncière dès lors qu’ils ne feraient pas corps avec les éléments d’assiette retenus pour fixer le montant de la taxe foncière.
S’agissant de l’interprétation administrative de la loi fiscale :
Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration (…) ».
La société requérante ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des paragraphes 100 et 110 du Bulletin officiel des finances publiques publiés sous la référence BOI-IF-TFB-20-10-50-20 le 10 décembre 2012, dès lors que, ayant été modifiés le 6 septembre 2017, ils n’étaient pas applicables à la date des impositions en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Holding Prenant n’est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière établies au titre des années 2018 et 2019.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à la SAS Holding Prenant au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Holding Prenant est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Holding Prenant et à l’administratrice générale des finances publiques chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal du Nord.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
L. Pernelle
Le président,
Signé
D. Terme
L’assesseure la plus ancienne,
M. A…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. A…
Le greffier,
Signé
R. Antoine
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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