Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3 juin 2025, n° 2502673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502673 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 mai 2025 et le 2 juin 2025, M. A B, représenté par Me Mongis, avocat, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un certificat de résidence de ressortissant algérien ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler le temps de l’instruction du recours en annulation qu’il a formé contre la décision implicite litigieuse ;
3°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser au cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
M. B soutient que :
— la condition d’urgence est remplie en l’espèce : il réside en France depuis plus de dix ans de manière ininterrompue ; il y a tissé des liens personnels et sociaux et dispose d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée dans le secteur du nettoyage valable jusqu’au 30 mai 2025 ; la décision en litige le prive de la possibilité de donner suite à cette offre et l’empêche ainsi d’accéder à une autonomie financière, de sortir de la précarité et de poursuivre son insertion socio-professionnelle dans des conditions dignes ; en outre, la décision le maintient dans une situation d’instabilité juridique, porte atteinte à sa liberté de circulation et l’expose à une situation d’angoisse en France alors qu’il devrait se voir délivrer un certificat de résidence de plein droit ;
— il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : le préfet s’est abstenu de saisir la commission du titre de séjour, en méconnaissance du 4° de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet a méconnu les articles 6-1 et 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; la décision de refus de titre de séjour est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le droit constitutionnel d’obtenir un emploi garanti par le cinquième alinéa du préambule de la constitution du 27 octobre 1946.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2502672, enregistrée le 28 mai 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision implicite susvisée du préfet d’Indre-et-Loire.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 17 juillet 1973, a sollicité auprès du préfet d’Indre-et-Loire, par un courrier du 8 janvier 2024, la délivrance d’un certificat de résidence de ressortissant algérien sur le fondement de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur ce courrier, reçu par les services de la préfecture le 11 janvier 2024.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin l’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Si M. B fait valoir qu’il réside en France de plus de dix ans de manière ininterrompue, une telle circonstance, à la supposer établie, ne permet pas par elle-même de considérer comme remplie la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Le fait que le refus de titre de séjour a pour effet de maintenir M. B en situation irrégulière – avec les effets que comporte habituellement une telle situation s’agissant notamment de l’impossibilité d’exercer un emploi – ne constitue pas plus une circonstance particulière de nature à caractériser une situation d’urgence, alors au surplus que M. B n’a contesté le refus de titre de séjour en litige que par une requête au fond enregistrée le 28 mai 2025, plus d’un an après la naissance de cette décision. De même, le fait que le requérant bénéficie d’une promesse d’embauche en qualité d’agent d’entretien ne suffit pas à caractériser une situation d’urgence, alors au demeurant que cette promesse, dont la validité expirait deux jours après la date d’introduction de la requête, est caduque à la date de la présente ordonnance. Enfin si M. B fait valoir qu’il aurait dû se voir délivrer un titre de séjour de plein droit, une telle circonstance ne permet pas plus de faire regarder la condition d’urgence comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie en l’espèce. Il y a lieu dès lors, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions de la requête à fin de suspension et d’injonction, ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
6. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive () ». La requête de M. B ne satisfaisant manifestement pas à la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Orléans, le 3 juin 2025.
Le juge des référés,
Frédéric C
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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