Rejet 7 février 2024
Rejet 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 7 févr. 2024, n° 2324997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2324997 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 30 octobre 2023 et le
9 janvier 2024, M. C B, représenté par la SELARL LFMA, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 800 euros hors taxes à la SELARL LFMA, son avocate, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de renouvellement d’un titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est intervenue aux termes d’une procédure irrégulière au regard, d’une part, des dispositions des articles L. 425-9, R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des article 2 et 3 de l’arrêté du 5 janvier 2017, dès lors qu’il n’est pas justifié que l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’intégration et de l’immigration (OFII) a été rendu collégialement et signé effectivement par des médecins compétents et, d’autre part, des dispositions des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers qui imposent que le rapport médical soit établi par un médecin de l’OFII à partir d’un certificat médical rédigé par le médecin qui le suit habituellement ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire dès lors que les éléments sur lesquels se sont fondés les médecins de l’OFII ne sont pas connus ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet de police s’est estimé à tort lié par l’avis du collège des médecins de l’OFII ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu’elle assortit ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été reportée au
16 janvier 2024.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 8 décembre 2023 .
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
—
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hermann Jager ;
— et les observations de Me Lerein, de la SELARL LFMA, conseil de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant ivoirien né le 16 novembre 1982, est entré en France le 17 juin 2017, selon ses déclarations. Il a été mis en possession d’une carte de séjour temporaire, valable du 7 juin 2019 au 6 juin 2020, puis d’une carte de séjour pluriannuelle, valable du 22 avril 2021 au 21 avril 2023. Il a sollicité, le 31 mars 2023, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 15 septembre 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01047 du 11 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme E, attachée d’administration de l’Etat, placée sous l’autorité de Mme A F, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
Sur la légalité de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes des deux premiers alinéas de L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. ». Les conditions d’application de ces dispositions ont été définies aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du même code et précisées par l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’avis du collège de médecins de l’OFII du 9 août 2023 au vu duquel le préfet de police s’est prononcé, comporte le nom des trois médecins ayant siégé au sein de ce collège avec leur signature. Le médecin instructeur, dont le rapport a été transmis au collège le 8 juin 2023 ainsi que l’indique le bordereau de transmission également produit, ne figurait pas parmi ses signataires. La seule circonstance, à la supposer même établie, que l’avis n’ait pas donné lieu à une délibération collégiale, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis dès lors que cet avis commun, rendu par trois médecins, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Par ailleurs, l’avis mentionne que l’état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et que l’intéressé peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine vers lequel il peut voyager sans risque. Enfin, si le requérant soutient que les documents ayant permis de conclure à la possibilité d’une prise en charge effective de sa pathologie en Côte d’Ivoire et les autres éléments ayant conduit au rejet de sa demande de renouvellement de tire de séjour ne lui ont pas été communiqués, aucune disposition n’exige le visa ou la production des informations, bases de données ou sources au vu desquelles le collège médical de l’OFII s’est prononcé et, en tout état de cause, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient à la partie qui conteste l’appréciation retenue par le collège de médecins de l’OFII et dans le respect des règles du secret médical, de produire tout élément permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un accès effectif au traitement approprié dans le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté de même que doit être écarté celui de la méconnaissance du principe du contradictoire.
5. D’autre part, pour refuser de renouveler le titre de séjour dont M. B était en possession, le préfet de police a estimé, ainsi que l’avait fait le collège de médecins de l’OFII dans son avis du 9 août 2023, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine vers lequel il pouvait voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis les 9 novembre 2023 et 14 décembre 2023 par le docteur D, praticien chargé de consultation de l’Hôpital Bichat, que le requérant est atteint d’une infection au virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et bénéficie à ce titre d’un traitement à base de Dovato et que « la prise en charge médicale de ce patient n’est pas optimale dans son pays d’origine ».Si
M. B soutient que le Dovato n’est pas disponible en Côte d’Ivoire, et produit, à l’appui de ces allégations, une attestation d’une pharmacie située à Abidjan, en date du 24 novembre 2023, certifiant que le Dovato n’est pas disponible dans les pharmacies d’Abidjan, ce document ne saurait suffire à établir l’absence dans son pays d’origine d’un traitement approprié à sa pathologie. Si le requérant ne conteste pas sérieusement la disponibilité du Dolutégravir et le Lamivudine, molécules constituant le Dovato en Côte d’Ivoire, il fait toutefois valoir qu’en l’absence de médicament comprenant une combinaison fixe des deux molécules, il ne peut bénéficier d’un traitement adapté à sa pathologie dans son pays d’origine. Les certificats médicaux établis les
9 novembre 2023 et 14 décembre 2023, par le docteur D, qui précisent que M. B « a un virus qui est résistant à plusieurs antis rétroviraux. Tout changement de son traitement peut mener à un risque d’échec thérapeutique et donc à une détérioration clinique de son état de santé », ne permettent toutefois d’établir le caractère non substituable du Dovato, ni de démontrer que le requérant ne pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d’origine par des produits actifs adaptés. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en rejetant sa demande.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait cru en situation de compétence liée avant de refuser à M. B le renouvellement de son titre de séjour.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de refuser de lui accorder un titre de séjour, la circonstance que l’arrêté ne mentionne pas certains faits n’étant pas, en l’espèce, de nature à établir un défaut d’examen.
8. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 à 8, et de ce que le requérant ne présente aucun moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l’exception de l’illégalité du refus de renouvellement du titre de séjour doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. Si M. B se prévaut de ce qu’il vit en France depuis 2017 et qu’il y travaille en qualité d’agent d’entretien, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans charge de famille et il n’établit l’existence d’aucun lien particulier qu’il aurait noué en France. Par ailleurs, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays où réside son fils, et où il a vécu jusqu’à l’âge de 37 ans. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en obligeant M. B à quitter le territoire français, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas violé les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Hermann Jager, présidente, rapporteure ;
— M. Hémery, premier conseiller ;
— Mme Perrin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024.
La présidente-rapporteure,
V. Hermann Jager
L’assesseur le plus ancien,
D. Hémery La greffière,
A. Depousier
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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