Désistement 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 15 mai 2025, n° 2303385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2303385 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, sous le n° 2300135, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2022 pour le logement sis 17 rue Saint-Dizier à Nancy.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2023, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 14 avril 2025, M. A demande au tribunal de lui donner acte de son désistement d’instance.
II. Par une réclamation du 9 octobre 2023, soumise d’office au tribunal le 24 novembre 2023 par le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle, et valant requête en application des articles R. 199-1 et R. 200-3 du livre des procédures fiscales, enregistrée sous le n° 2303385, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties, mise à sa charge au titre de l’année 2023, pour le logement sis 17 rue Saint-Dizier à Nancy. Le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle conclut pour sa part au rejet de la requête.
Par un courrier du 3 avril 2025, le tribunal a adressé au requérant une demande de maintien de sa requête en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
III. Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, sous le n° 2500014, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2024 pour le logement sis 17 rue Saint-Dizier à Nancy.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 17 mars 2025, M. A demande au tribunal de lui donner acte de son désistement d’instance.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ». L’article R. 612-5-1 du même code prévoit que : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
2. Par trois requêtes qu’il y a lieu de joindre, pour statuer par une unique ordonnance, M. A demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre des années 2022, 2023 et 2024, pour un logement sis 17 rue Saint-Dizier à Nancy.
3. Par deux mémoires, enregistrés les 17 mars 2025 et 14 avril 2025, M. A déclare se désister des requêtes par lesquelles il sollicite la décharge de la taxe foncière relative à son logement sis 17 rue Saint-Dizier à Nancy, respectivement au titre de l’année 2024 et de l’année 2022. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Par un courrier du 3 avril 2025, notifié le même jour à M. A et dont il a accusé réception le 9 avril suivant, le tribunal a adressé à celui-ci une demande de maintien de la requête par laquelle il sollicite la décharge de la taxe foncière relative à son logement sis 17 rue Saint-Dizier à Nancy au titre de l’année 2023. M. A n’a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai d’un mois qui lui était imparti suivant la date de notification de ce courrier. En conséquence, il est réputé, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s’en être désisté. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes nos 2300135, 2303385 et 2500014 de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 15 mai 2025
Le président de la 2ème chambre,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2300135, 2303385 et 2500014
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