Rejet 19 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 mars 2024, n° 2401753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2401753 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 février et 13 mars 2024, la société Terra Topo, représentée par TRC associés AARPI, agissant par Me Carles, demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L.551-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la passation du marché litigieux et toute décision y afférente ;
2°) d’enjoindre à l’établissement public d’aménagement de Paris-Saclay de se conformer à ses obligations de publicité et de mise en concurrence et de reprendre la procédure au stade de la publicité préalable ;
3°) d’annuler toute décision consécutive aux irrégularités qui entachent la procédure de passation, et notamment les décisions d’attribution du marché et de rejet des offres éventuellement notifiées aux candidats ;
4°) de mettre à la charge de l’établissement public d’aménagement de Paris-Saclay une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le pouvoir adjudicateur a méconnu le principe de liberté d’accès à la commande publique posé par l’article L. 3 du code de la commande publique, dès lors qu’il a réservé le marché aux seuls géomètres-experts, alors qu’une seule de toutes les prestations décrites au cahier des clauses techniques particulières relève du monopole légal des géomètres-experts, lequel doit être entendu de manière restrictive puisque ne relèvent du champ de monopole légal des géomètres-experts que les prestations ayant directement pour objet la délimitation des biens fonciers et la définition des droits qui y sont attachés ; le niveau de qualification minimal exigé par les articles 5.1 et 11.1 du règlement de consultation n’est donc pas justifié ;
— le pouvoir adjudicateur a méconnu le principe de l’obligation d’allotissement des marchés publics posé par l’article L. 2113-10 du code de la commande publique et ne justifie d’aucun des motifs prévus par l’article L. 2113-11 du même code pour y déroger ;
— le pouvoir adjudicateur a entaché sa décision d’un allotissement géographique d’une erreur manifeste d’appréciation et aurait dû procéder également à un allotissement fonctionnel en sus de l’allotissement géographique, dès lors que chacun de ces lots géographiques comprend des prestations topographiques identiques qui sont susceptibles d’être distinctes fonctionnellement selon qu’elles relèvent ou non du monopole de la profession des géomètres experts et qu’il ne justifie pas de ce que l’allotissement fonctionnel serait plus coûteux, plus difficile à organiser ou techniquement plus complexe.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2024, l’établissement public d’aménagement de Paris-Saclay, représenté par Me Sagalovitsch, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ne pas prononcer l’annulation de la procédure dès lors qu’il pourra être remédié au manquement soulevé par l’admission de la candidature de la société requérante et la reprise de la procédure au stade de l’analyse des offres et, en tout état de cause, à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— son choix d’un allotissement géographique du marché au lieu d’un allotissement fonctionnel n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation dès lors que, les prestations du marché nécessitant de nombreux déplacements sur le terrain, l’allotissement géographique permet aux opérateurs économiques ne disposant de moyens humains et matériels importants de candidater, que ses services ne sont pas en mesure d’assurer le pilotage et la coordination de plusieurs opérateurs économiques intervenant sur une même zone géographique qui comporte une multitude de divisions foncières à réaliser dans des délais d’exécution contraints, qu’un allotissement fonctionnel aurait rendu l’exécution du marché plus coûteuse dans la mesure où le géomètre-expert devra reprendre les plans et études réalisés par un autre prestataire non inscrit à l’ordre des géomètres-experts ;
— il n’a pas méconnu le principe de liberté d’accès de la commande publique en exigeant des candidats de justifier d’un titre d’inscription en cours de validité à l’ordre des géomètres experts, dès lors que plusieurs prestations du marché en cause relèvent du champ du monopole légal des géomètres experts, telles que les prestations de division parcellaire, de bornage, de document modificatif du parcellaire cadastral (DMPC) ainsi que celles relatives à la mise en copropriété.
Par un mémoire enregistré le 13 mars 2024, la société Foncier Expert, représentée par Me Michelin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le moyen tiré de ce que l’exigence de détention d’un titre de géomètre-expert serait injustifiée est inopérant dès lors que la société requérante ne démontre ni même n’allègue s’être trouvée dans l’impossibilité objective de présenter sa candidature en groupement avec un géomètre-expert afin de réaliser, en co-traitance, les prestations qui ne relèvent pas du périmètre du monopole légal ;
— le champ du monopole légal des géomètres-experts concerne tous les actes ayant pour effet la délimitation des biens fonciers et la définition des droits qui y sont attachés ;
— le pouvoir adjudicateur a respecté le principe de l’obligation d’allotissement des marchés publics dès lors que le marché litigieux est divisé en quatre lots géographiques ;
— la société requérante ne démontre pas en quoi le pouvoir adjudicateur aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en choisissant un allotissement géographique du marché au lieu d’un allotissement fonctionnel.
L’ordre des géomètres-experts, représenté par la SCP Celice-Texidor-Perier, a produit des observations, enregistrées le 12 mars 2024.
La requête a été communiquée à la société Geometric qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 modifiée ;
— le décret n° 55-471 du 30 avril 1955 ;
— le décret n° 96-478 du 31 mai 1996 modifié ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué M. Fraisseix, premier conseiller, en application des articles L. 551-1 et L. 551-5 du code de justice administrative, pour statuer sur les référés précontractuels.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 14 mars 2024 à 14 heures, en présence de Mme Laforge, greffière d’audience, M. Fraisseix a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Carles, représentant la société Terra Topo, qui reprend ses écritures et soutient en outre que l’affaire en cause, au-delà du marché contesté, porte sur la divergence quant à la portée du monopole dont bénéficient les géomètres experts qui doit être entendu de manière restrictive ; les deux catégories de géomètres exercent la même profession et il serait illusoire de considérer que les géomètres experts feraient tous les travaux de relevés, le procès en incompétence des géomètres topographiques n’étant pas fondé ; il existe en réalité un glissement sémantique consistant à dire que tous les actes qui pourraient être utilisés dans le droit de propriété devraient par nature être réservés aux géomètres experts ; en l’espèce, s’agissant de la prestation n° 2, tous les travaux en cause ne sont que des prestations descriptives ; s’agissant des plans de synthèse des réseaux existants, tout le monde s’accorde à considérer qu’ils peuvent être effectués par les géomètres topographes ; s’agissant de la prestation n° 4, aucune prestation de nature foncière n’est initiée de sorte que ces travaux ne sauraient relever d’un tel monopole ; s’agissant du bornage, si un monopole est reconnu aux géomètres experts, le délai de deux mois qui est prévu parait optimiste au regard de la perspective d’un éventuel bornage judiciaire ; s’agissant de la prestation n° 6, la division foncière apparait déjà dans la prestation n° 5 de sorte que le document modificatif cadastral ultérieur est de nature descriptive et fiscale ; la prestation n° 7 ne présente aucune incidence foncière et ne relève pas du monopole ; s’agissant de la prestation n° 8, elle concerne un document purement descriptif qui relate les limites foncières déjà établies ; s’agissant des plans de recollement, il est constant que cette prestation n’est pas réservée aux géomètres experts ; s’agissant de la prestation n° 10, le plan du bâtiment n’a pas de portée foncière ; s’agissant du plan parcellaire, il s’agit d’un plan réalisé à partir d’une opération cadastrale sans portée immédiate en matière foncière ; s’agissant de la servitude, elle ne concerne que le droit de propriété et ne porte pas sur la délimitation de propriété ; s’agissant des prestations nos 15 et 16, l’ensemble des documents joints aux actes de copropriété n’ont pas à être faits par des géomètres experts ; les prestations nos 17, 18 et 19 ne relèvent pas du monopole des géomètres experts ; s’agissant du déclassement du domaine public et du dossier de préemption, aucun travail de nature foncière est établi ; au final, la plupart des prestations en cause relèvent de la libre concurrence de sorte que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; enfin, l’argument du coût supplémentaire n’est pas sérieux car le géomètre expert peut utiliser les mesures prises par d’autres ;
— les observations de Me Le Baube, représentant l’établissement public d’aménagement Paris Saclay, qui fait valoir que la question posée en l’espèce n’est pas seulement celle du monopole des géomètres experts mais aussi et surtout celle de l’allotissement qui fait l’objet d’un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation du juge des référés ; dans le cas d’espèce, l’allotissement géographique était nécessaire notamment en raison de l’organisation interne de l’EPA Paris Saclay dès lors que les différents directeurs de projets ne sont pas en charge de l’acquisition mais de la revente des lots fonciers et tout ce qui relève du marché en cause relève du directeur du pôle foncier qui est seul en charge de l’acquisition des terrains, de leur revente et ne peut ainsi coordonner différents ordonnateurs intervenant prestations par prestations ; par ailleurs, il y a un surcoût dans le cas où les prestations ne relèvent pas du monopole des géomètres experts qui doivent alors vérifier les travaux sur lesquels ils se fondent ; les délais de réalisation sont courts et ne leur permettent pas de vérifier à nouveau les travaux réalisés par les géomètres topographes ; le délai fixé par le CCTP n’est aucunement fantaisiste ; s’agissant de la division parcellaire, l’EPA Paris Saclay n’a vocation à ne garder aucun terrain en propriété ; s’agissant du DMPC, il ne s’agit pas simplement d’un document recognitif d’un bornage précédent enfin, s’agissant des dossiers de déclassement du domaine public, les outils visés à l’article R. 318-1 du code de l’urbanisme font référence aux établissements publics d’aménagement, dont Paris Saclay, et ces déclassements sont effectués en vue des opérations d’aménagement dans la perspective de cessions ;
— les observations de Me Michelin, représentant la société Foncier-Experts, qui fait valoir que la question posée dans le présent dossier n’est pas celle de la détermination du monopole des géomètres experts mais celle consistant à s’interroger quant à un éventuel manquement de l’opérateur qui aurait empêché un soumissionnaire de candidater ; en outre, une part non négligeable du marché relève du monopole légal des géomètres experts, et la société Terra topo n’établit pas s’être retrouvée dans l’impossibilité de se constituer en groupement conjoint avec un géomètre expert, une part importante de prestations non monopolistiques étant indissociables des prestations monopolistiques ; aucun des arguments avancés par la société requérante ne relèvent d’une erreur manifeste d’appréciation ; en réalité, le géomètre expert doit s’assurer de la qualité et de la validité des documents qu’il n’a pas réalisé de sorte qu’il va être conduit à interroger l’établissement public d’aménagement, qui va interroger le géomètre topographe de sorte que le temps passé, le coût engendré, les difficultés de coordination justifient une dérogation à l’allotissement ;
— enfin, les observations de Me Perier, représentant l’ordre des géomètres experts qui mentionne les différences de diverses natures pouvant être constatées entre les géomètres experts et les géomètres topographes qui justifient que soient confiées aux premiers cités les opérations ayant pour objet de garantir la propriété foncière ; dans le cas d’espèce, le pouvoir adjudicateur n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant uniquement un allotissement géographique du marché dès lors que, d’une part, le choix d’un allotissement géographique est justifié par l’ampleur territoriale du marché et son objet qui s’inscrit dans un projet d’intérêt national comportant un volet d’aménagement de territoire, d’autre part, plus des deux tiers des prestations en cause relèvent du monopole et celles n’en relevant pas sont trop indissociables de celles en relevant, et, enfin, compte tenu des délais d’exécution particulièrement brefs stipulés au CCTP, le choix d’un allotissement géographique permet au pouvoir adjudicateur d’éviter des difficultés de coordination des intervenants, qu’il se rapporte pour le reste à ses précédentes écritures.
La clôture de l’instruction a été différée à l’issue de l’audience et a été reportée au 15 mars 2024, à16 heures, en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence publié le 4 octobre 2023 au bulletin officiel des annonces des marchés publics, l’établissement public d’aménagement de Paris-Saclay (ci-après l’EPA de Paris-Saclay) a lancé une procédure d’appel d’offres ouvert en vue de l’attribution d’un accord-cadre sans montant minimum et avec un montant maximum de 750 000 euros pour une durée maximale de quatre ans, ayant pour objet la réalisation de prestations de géomètre. Par quatre courriers du 22 février 2024, la société Terra Topo, qui avait déposé sa candidature, a été informée du rejet de celle-ci, au motif qu’elle ne satisfaisait pas aux exigences de capacités techniques des candidats, qui devaient justifier d’une inscription à l’ordre des géomètres-experts en cours de validité pour la réalisation des prestations du marché.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». L’article L. 551-10 de ce code prévoit que : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat ou à entrer au capital de la société d’économie mixte à opération unique et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué, ainsi que le représentant de l’Etat dans le cas où le contrat doit être conclu par une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un établissement public local. () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge du référé précontractuel de se prononcer sur les manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence incombant à l’acheteur, invoqués à l’occasion de la passation d’un contrat. En vertu de ces mêmes dispositions, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements de l’acheteur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge du référé précontractuel de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auxquels ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente. Ainsi, un candidat dont la candidature ou l’offre est irrégulière n’est pas susceptible d’être lésé par les manquements qu’il invoque sauf si cette irrégularité est le résultat du manquement qu’il dénonce.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de principe de liberté d’accès à la commande publique :
4. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 3 du code de la commande publique : « Les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d’égalité de traitement des candidats à l’attribution d’un contrat de la commande publique. Ils mettent en œuvre les principes de liberté d’accès et de transparence des procédures, dans les conditions définies dans le présent code ». Aux termes de l’article R. 2142-2 du même code : « Lorsque l’acheteur décide de fixer des niveaux minimaux de capacité, il ne peut exiger que des niveaux minimaux liés et proportionnés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution ». Aux termes de l’article R. 2144-7 de ce code : « Si un candidat ou un soumissionnaire se trouve dans un cas d’exclusion, ne satisfait pas aux conditions de participation fixées par l’acheteur, produit, à l’appui de sa candidature, de faux renseignements ou documents, ou ne peut produire dans le délai imparti les documents justificatifs, les moyens de preuve, les compléments ou explications requis par l’acheteur, sa candidature est déclarée irrecevable et le candidat est éliminé. () ». S’il est toujours loisible à l’administration d’exiger la détention, par les candidats à l’attribution d’un marché public, d’un niveau de qualification minimal, il appartient au juge administratif, saisi en application des dispositions précitées de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de s’assurer que cette exigence, lorsqu’elle a pour effet de limiter la concurrence en restreignant le nombre des fournisseurs possibles, est objectivement rendue nécessaire par l’objet du marché et la nature des prestations à réaliser. Le juge du référé précontractuel ne peut annuler une procédure de passation d’un marché pour manquement du pouvoir adjudicateur à ses obligations de fixer des niveaux minimaux de capacité liés et proportionnés à l’objet du marché que si l’exigence de capacité technique imposée aux candidats est manifestement dépourvue de lien avec l’objet du marché ou manifestement disproportionnée. Aux termes de l’article 5.1 du règlement de consultation, relatif aux capacités techniques et professionnelles : « Le Candidat fournit les pièces suivantes : () Un justificatif d’inscription à l’ordre des géomètres experts en cours de validité () ». Aux termes de l’article 11.1 de ce règlement : « Le candidat devra justifier d’une inscription à l’ordre des géomètres experts en cours de validité ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 1er de la loi du 7 mai 1946 modifiée instituant l’ordre des géomètres-experts : « Le géomètre-expert est un technicien exerçant une profession libérale qui, en son propre nom et sous sa responsabilité personnelle : / 1° Réalise les études et les travaux topographiques qui fixent les limites des biens fonciers et, à ce titre, lève et dresse, à toutes échelles et sous quelque forme que ce soit, les plans et documents topographiques concernant la définition des droits attachés à la propriété foncière, tels que les plans de division, de partage, de vente et d’échange des biens fonciers, les plans de bornage ou de délimitation de la propriété foncière () ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : « Peuvent seuls effectuer les travaux prévus au 1° de l’article 1er les géomètres-experts inscrits à l’ordre conformément aux articles 3 et 26 () ». Il résulte de ces deux articles combinés que ne figurent dans le champ du monopole ainsi défini que les prestations ayant directement pour objet la délimitation des biens fonciers et la définition des droits qui y sont attachés. Ainsi, les documents d’arpentage cadastral ne relèvent de ce monopole que s’ils ont pour objet ou pour effet de fixer les limites des biens fonciers et les droits qui y sont attachés, notamment lorsqu’ils participent à la rédaction d’actes translatifs ou déclaratifs de propriété. Aux termes de l’article 3.6 du cahier des clauses techniques particulières relatif à l’opération de division de parcelle -document modificatif du parcellaire cadastral (DMPC) : « Le procès-verbal de délimitation, sous format numérique, comprendra l’extrait cadastral, la nouvelle définition du parcellaire, des superficies et des cotes nécessaires au report sur la minute cadastrale ».
6. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 2142-19 du code de la commande publique : « Les groupements d’opérateurs économiques peuvent participer aux procédures de passation de marchés ». Aux termes de l’article R. 2142-20 de ce code : " Le groupement est : 1° Conjoint lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement s’engage à exécuter la ou les prestations qui sont susceptibles de lui être attribuées dans le marché ; 2° Solidaire lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché « . Aux termes de l’article R. 2142-22 du même code : » L’acheteur ne peut exiger que le groupement d’opérateurs économiques ait une forme juridique déterminée pour la présentation d’une candidature ou d’une offre. () « . Aux termes de l’article R. 2142-25 dudit code : » L’appréciation des capacités d’un groupement d’opérateurs économiques est globale. Il n’est pas exigé que chaque membre du groupement ait la totalité des capacités requises pour exécuter le marché « . Aux termes de l’article 5.3 du règlement de consultation : » La présentation d’une offre en groupement (conjoint ou solidaire) est autorisée dans le cadre de la présente procédure de consultation. () « . Il appartient au pouvoir adjudicateur, dans le cadre de la procédure de passation d’un marché public portant sur des activités dont l’exercice est réglementé, de s’assurer que les soumissionnaires remplissent les conditions requises pour les exercer. Toutefois, lorsque les prestations qui font l’objet du marché n’entrent qu’en partie seulement dans le champ d’activités réglementées, les articles R. 2142-19, R. 2142-20 et R. 2142-25 du code de la commande publique précités autorisent les opérateurs économiques à présenter leur candidature et leur offre sous la forme d’un groupement conjoint, dans le cadre duquel l’un des cotraitants possède les qualifications requises. Enfin, aux termes de l’article 50 du décret du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre expert et code des devoirs professionnels : » Le géomètre expert ne peut prendre ni donner en sous-traitance les travaux mentionnés au 1° de l’article 1er de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée. La cotraitance n’est admise pour ces travaux qu’entre membres de l’ordre ". Si l’article 50 de ce décret interdit la sous-traitance et la co-traitance aux géomètres experts, sauf, pour la co-traitance, à être admise entre membres de l’ordre, cette interdiction ne porte que sur les travaux entrant dans le champ du monopole. Rien n’interdit, en revanche, la sous-traitance ou la co-traitance à des personnes non membres de l’ordre, pour les travaux topographiques ordinaires.
7. Il résulte de l’instruction, en particulier de l’article 1.1 du cahier des clauses techniques particulières, que les prestations demandées sont : polygonale de précision, plan topographique, plan de synthèse des réseaux existants, implantation, bornage, division de parcelle – document modificatif du parcellaire cadastral (DMPC), dossier de vente par lot, plan général des ventes, plan de récolement, plan de bâtiment, plan d’héberge et façade, plan parcellaire, état parcellaire, servitude (d’ordre privé ou administrative), mise en copropriété d’après plans fournis, état descriptif de division en volumes, calcul de surfaces, nivellement, dossier de demande de permis de démolir ou de déclaration préalable travaux d’infrastructure, dossier de déclassement du domaine public, dossier de préemption, prestation à la vacation. Le contenu détaillé de ces prestations est renseigné au chapitre 3 dudit cahier relatif à la consistance des prestations, et en particulier, pour ce qui concerne le DMPC, il résulte des stipulations précitées de l’article 3.6 de ce cahier qu’un tel document participe à la rédaction d’actes déclaratifs de propriété et, ainsi, a pour objet ou pour effet de fixer les limites des biens fonciers et les droits qui y sont attachés. Ainsi, il résulte de ces stipulations ainsi que du bordereau des prix unitaires de ces prestations qu’en l’espèce relèvent du monopole légal des géomètres experts, dont le champ est rappelé au point 6 de la présente ordonnance, les prestations de bornage, de division de parcelle-DMPC et de plan général des ventes. Il suit de là que, compte tenu de l’existence de plusieurs prestations relevant du monopole légal des géomètres experts dans le marché litigieux, l’exigence par le pouvoir adjudicateur de détention par les candidats d’un titre d’inscription à l’ordre des géomètres experts n’est ni manifestement dépourvue de lien avec l’objet du marché ni manifestement disproportionnée. Par suite, la société Terra Topo n’est pas fondée à soutenir que l’EPA de Paris-Saclay, en exigeant de telles exigences techniques minimales, aurait méconnu le principe de liberté d’accès à la commande publique énoncé à l’article L. 3 précité du code de la commande publique.
8. Au surplus, pour un marché relatif à des prestations ne portant que partiellement sur des prestations relevant du monopole légal des géomètres experts, il était loisible à la société Terra Topo, qui ne possède pas ces qualifications, de s’adjoindre dans le cadre d’un groupement conjoint, en tant que cotraitant, le concours d’un géomètre expert, à la condition que la répartition des tâches entre les membres du groupement n’implique pas que la société Terra Topo soit nécessairement conduite à effectuer des prestations relevant des articles 1er et 2 de la loi du 7 mai 1946 modifiée.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 2113-10 et L. 2113-11 du code de la commande publique :
9. Aux termes de l’article L. 2113-10 du code de la commande publique : « Les marchés sont passés en lots séparés, sauf si leur objet ne permet pas l’identification de prestations distinctes. L’acheteur détermine le nombre, la taille et l’objet des lots. (). ». Aux termes de l’article L. 2113-11 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " L’acheteur peut décider de ne pas allotir un marché dans l’un des cas suivants : 1° Il n’est pas en mesure d’assurer par lui-même les missions d’organisation, de pilotage et de coordination ; 2° La dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l’exécution des prestations. Lorsqu’un acheteur décide de ne pas allotir le marché, il motive son choix en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision. « . Lorsque le pouvoir adjudicateur a choisi de diviser un marché public en lots géographiques, il appartient notamment au juge du référé précontractuel, saisi d’un moyen en ce sens, de s’assurer, en prenant en compte l’objet du marché et la nature des prestations à réaliser, que ce choix n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Aux termes de l’article 1.3 du règlement de consultation : » (). Le marché sera décomposé en quatre (4) lots géographiques : Lot 1 : Périmètre essonnien de l’EPA PARIS-SACLAY à l’exception du périmètre des opérations du Lot 2, / Lot 2 : ZAC du quartier de l’Ecole polytechnique, ZAC de Corbeville et échangeur de Corbeville, / Lot 3 : Commune de Versailles, / Lot 4 : Périmètre yvelinois de l’EPA PARIS-SACLAY hors commune de Versailles ".
10. D’une part, si la société requérante soutient que l’EPA de Paris-Saclay a méconnu le principe de l’obligation d’allotissement des marchés publics posé par l’article L. 2113-10 du code de la commande publique et ne justifie de manière fondée d’aucun des motifs prévus par l’article L. 2113-11 du même code pour y déroger, il résulte toutefois des termes mêmes de l’article 1. 3 du règlement de consultation précité que le pouvoir adjudicateur a choisi de diviser le marché litigieux en quatre lots géographiques. Par suite, le moyen ainsi soulevé ne peut qu’être écarté.
11. D’autre part, il résulte de l’instruction que la décision de l’EPA de Paris-Saclay de se borner à une division du marché de réalisation de prestations de géomètre en quatre lots correspondant aux différents lieux d’exécution des travaux, répond notamment au souci de tenir compte de l’impossibilité pour son service « Pôle foncier », qui est seul en charge de la passation et de l’exécution du marché litigieux et qui ne dispose pas de moyens humains suffisants ainsi qu’il ressort de l’organigramme du pouvoir adjudicateur, d’assurer le pilotage et la coordination de plusieurs opérateurs économiques intervenant sur une même zone géographique. Ainsi, eu égard aux difficultés de coordination qui étaient susceptibles de résulter de la multiplication du nombre de lots dans l’hypothèse où une division par lots techniques serait ajoutée à une division par lots géographiques, le choix de l’EPA de Paris-Saclay n’est pas entaché, dans les circonstances de l’espèce, d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, la société Terra Topo n’est pas fondée à soutenir qu’en décidant de n’allotir que géographiquement le marché litigieux, l’EPA de Paris-Saclay aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’EPA de Paris-Saclay aurait manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence dans l’attribution du marché litigieux. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative à fin d’annulation et d’injonction doivent être rejetées. Il en va de même des conclusions, présentées sur le fondement du même article, tendant à ordonner la suspension de la passation du marché litigieux et toute décision y afférente, lesquelles, étant dépourvues d’objet, sont irrecevables, dès lors qu’en application de l’article L.551-14 du code de justice administrative, la saisine du tribunal administratif par une requête en référé précontractuel entraîne par elle-même la suspension de la signature du contrat.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Terra Topo une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par l’EPA de Paris-Saclay et la société Foncier Expert et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’EPA de Paris-Saclay, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par la société Terra Topo et non compris dans les dépens. Ces dispositions font également obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre par l’ordre des géomètres experts, qui, n’ayant été appelé en la cause que pour produire des observations, n’est pas partie à la présente instance au sens de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Terra topo est rejetée.
Article 2 : La société Terra Topo versera la somme globale de 1 000 (mille) euros à l’établissement public d’aménagement de Paris-Saclay et à la société Foncier Expert au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par l’ordre des géomètres-experts au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Terra Topo, à l’établissement public d’aménagement de Paris-Saclay, à la société Foncier Expert et à la société Geometric.
Copie en sera adressée à l’ordre des géomètres-experts.
Fait à Versailles, le 19 mars 2024.
Le juge des référés
signé
P. FraisseixLa greffière
signé
C. Laforge
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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