Annulation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 6 mai 2025, n° 2500303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500303 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête et des mémoires en production de pièces, enregistrés sous le n° 2500302, le 17 janvier 2025, le 23 janvier 2025 et le 24 janvier 2025, Mme B D, représentée par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et a assorti sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation, et de la munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, subsidiairement de mettre cette somme à la charge de l’État au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D soutient que :
* S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle souffre d’une motivation insuffisante ;
— elle n’a pas été adoptée à la suite d’un examen personnalisé de sa situation ;
— elle méconnaît tant les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile éclairées par la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur que les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990.
* S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle souffre d’une motivation insuffisante ;
— elle est, en raison de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, dépourvue de base légale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990.
* S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est, en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, dépourvue de base légale ;
— elle souffre d’une motivation insuffisante.
* S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle souffre d’une motivation insuffisante en ce qui concerne son principe et sa durée ;
— elle est, en raison de l’illégalité de la décision lui portant obligation de quitter le territoire français, dépourvue de base légale ;
— elle méconnaît tant les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
II./ Par une requête et des mémoires en production de pièces, enregistrés sous le n° 2500303, le 17 janvier 2025, le 23 janvier 2025 et le 24 janvier 2025, M. C E, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et a assorti sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation, et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, subsidiairement de mettre cette somme à la charge de l’État au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E soutient que :
* S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle souffre d’une motivation insuffisante ;
— elle n’a pas été adoptée à la suite d’un examen personnalisé de sa situation ;
— elle méconnaît tant les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile éclairées par la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur que les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990.
* S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle souffre d’une motivation insuffisante ;
— elle est, en raison de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, dépourvue de base légale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990.
* S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est, en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français, dépourvue de base légale ;
— elle souffre d’une motivation insuffisante.
* S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle souffre d’une motivation insuffisante en ce qui concerne son principe et sa durée ;
— elle est, en raison de l’illégalité de la décision lui portant obligation de quitter le territoire français, dépourvue de base légale ;
— elle méconnaît tant les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
III./ Par une requête et des mémoires en production de pièces, enregistrés sous le n° 2500304, le 17 janvier 2025, le 23 janvier 2025 et le 24 janvier 2025, Mme A E, représentée par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation, et de la munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, subsidiairement de mettre cette somme à la charge de l’État au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme E soutient que :
* S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle souffre d’une motivation insuffisante ;
— elle n’a pas été adoptée à la suite d’un examen personnalisé de sa situation ;
— elle méconnaît tant les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile éclairées par la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur que les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990.
* S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle souffre d’une motivation insuffisante ;
— elle est, en raison de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, dépourvue de base légale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990.
* S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est, en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français, dépourvue de base légale ;
— elle souffre d’une motivation insuffisante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
Vu :
— les décisions du 13 février 2025 par lesquelles les requérants ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
— les décisions par lesquelles le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Deflinne, premier conseiller ;
— et les observations de Me Vérilhac, représentant Mme D, M. E et Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D et M. E, ressortissants géorgiens nés respectivement le 3 juillet 1981 et le 18 avril 1980, et leur fille Mme A E, née le 22 janvier 2006, sont, selon leurs dires, entrés pour la dernière fois sur le territoire français le 4 février 2019 après avoir exécuté une obligation de quitter le territoire français adoptée à leur encontre en 2015 suite au rejet de leur première demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Après ce retour en France, ils ont de nouveau déposé une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés. Une obligation de quitter le territoire français a été adoptée à leur encontre le 25 janvier 2021 à laquelle ils n’ont, cette fois, pas déféré. Ils ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 10 juin 2024. Par arrêtés du 13 novembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de leur délivrer le titre sollicité et a assorti ses refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi que, pour Mme D et M. E, d’une interdiction de retour sur le territoire français, aux motifs que les intéressés ne pouvaient justifier d’une durée de présence significative en France, qu’ils ne démontraient pas d’une insertion particulière, qu’ils ne disposaient pas d’un logement personnel ni de ressources, que la cellule familiale pouvait se reconstituer hors de France, qu’ils n’établissaient pas être dépourvus d’attaches dans leur pays d’origine, qu’ils ne remplissait aucune des conditions permettant la délivrance de plein droit d’un titre, que leur situation personnelle ne permettait pas de considérer qu’il serait porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, que leur situation ne contrevenait pas aux stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que l’examen de leur dossier ne permettait pas d’envisager une régularisation à titre exceptionnel et dérogatoire et que rien ne s’opposait à ce qu’ils fussent obligés de quitter le territoire français. Mme D, M. E et Mme E demandent l’annulation de ces décisions par trois requêtes qui, ayant fait l’objet d’une instruction commune, doivent être jointes.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. En vertu de l’article 92 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles, la part contributive versée par l’État à l’avocat choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire et de 40 % pour le troisième affaire. La réduction de la part contributive de l’État à la rétribution des missions d’aide juridictionnelle assurées par l’avocat devant la juridiction administrative s’applique lorsque celui-ci assiste plusieurs bénéficiaires de l’aide juridictionnelle présentant des conclusions similaires et que le juge est conduit à trancher des questions semblables, soit dans le cadre d’une même instance, soit dans le cadre d’instances distinctes reposant sur les mêmes faits. Tel est le cas en l’espèce entre la requête n° 2500302 présentée pour Mme D, la requête n° 2500303 présentée pour M. E et la requête n° 2500304 présentée pour Mme E, ainsi qu’il est dit au point 1. Les instances n° 2500303 et n° 2500304 donneront lieu à une réduction, respectivement de 30 % et 40 %, appliquée à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Sur les moyens communs au refus de titre de séjour, à l’obligation de quitter le territoire français et à la décision fixant le pays de destination :
3. Les décisions attaquées, qui contrairement à ce que soutiennent les requérants, n’ont pas à viser l’ensemble des éléments relatifs à leur vie personnelle, comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ces décisions, prises après un examen particulier des situations F D, M. E et Mme E par le préfet de l’Eure sont donc suffisamment motivées.
Sur les moyens propres aux refus de titre de séjour :
4. Mme D, M. E et Mme E, qui seraient entrés sur le territoire français pour la dernière fois le 4 février 2019 soutiennent que le centre de leurs intérêts privés et familiaux se trouvent désormais en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les intéressés ne sont entrés en France qu’à l’âge, respectivement, de trente-huit ans, trente-huit ans et treize ans après avoir vécu, la majeure partie de leur vie dans leur pays d’origine. Mme D et M. E ne justifient d’aucune insertion sociale ou professionnelle et ont déjà fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français à laquelle ils n’ont pas déféré ce qui a conféré, pour eux-mêmes et leurs enfants, un caractère précaire à leur séjour sur le territoire français. Si Mme E, ainsi que les deux autres enfants du couple ont été scolarisés sur le territoire français durant le temps de leur présence et y poursuivent actuellement leur parcours scolaire ou universitaire, ils avaient antérieurement, jusqu’en 2019, poursuivi leur scolarité en Géorgie dont il n’est pas même allégué qu’ils n’en maitriseraient pas la langue ou qu’ils ne pourraient y poursuivre leurs études. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour des intéressés en France, et alors même que les plus jeunes enfants F Mme D et M. E justifient d’une insertion sportive, il n’est pas établi que les décisions en litige du préfet de l’Eure du 13 novembre 2024 aient porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et qu’elles auraient méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les décisions contestées, qui ne sont pas davantage entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des requérants et la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne méconnaissent pas les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur les moyens propres aux obligations de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l’exception d’illégalité des décisions portant refus de séjour doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, les intéressés ne font valoir aucun motif exceptionnel permettant de considérer que le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur de droit ou d’appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les motifs exposés au point 4.
Sur les moyens propres aux décisions fixant le pays de destination :
8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté ainsi, en tout état de cause, que le moyen tiré de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
Sur les moyens propres aux décisions d’interdiction de retour sur le territoire français :
9. Les décisions adoptées à l’encontre F D, M. E prononçant une interdiction de retour sur le territoire français ne font l’objet d’aucune motivation. Les requérants sont donc, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, fondés à en demander l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Eu égard à la seule annulation des interdictions de retour sur le territoire français adoptées à l’encontre F D et M. E, le présent jugement n’appelle l’adoption d’aucune mesure particulière d’exécution.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie principalement perdante dans les instances nos 2500302 et 2500303 et n’est pas partie perdante dans l’instance n° 2500304, au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Dans l’instance n° 2500303, la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle est réduite de 30 % et dans l’instance n° 2500304, la contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle est réduite de 40 %, conformément au point 2 du présent jugement.
Article 2 : Les arrêtés du 13 novembre 2024 du préfet de l’Eure attaqués dans les instances nos 2500302 et 2500303 sont annulés en tant qu’ils prononcent une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre F D et M. E.
Article 3 : La requête n° 2500304 et le surplus des requêtes nos 2500302 et 2500303 sont rejetés.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, M. C E, à Mme A E, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le rapporteur,
T. DEFLINNE
Le président,
P. MINNE
Le greffier,
N. BOULAY
N° 2500302,2500303,2500304
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