Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 23 sept. 2025, n° 2500124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500124 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 janvier et 10 avril 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 23 décembre 2024 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ».
2. Aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ».
3. Le classement sans suite d’une demande de naturalisation motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 9 octobre 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine a demandé au requérant, sur le fondement de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, la production de plusieurs documents destinés à compléter sa demande. Il n’est pas sérieusement contesté qu’à la date de la décision attaquée, le dossier de demande de naturalisation du requérant demeurait effectivement incomplet. Par suite, la requête dirigée contre cette décision est manifestement irrecevable et doit, à ce titre, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que M. A saisisse à nouveau le préfet d’Ille-et-Vilaine d’une nouvelle demande de naturalisation.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 23 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
P. Vennéguès
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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