Rejet 14 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 14 sept. 2023, n° 2102184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2102184 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 octobre 2021 et 18 mars 2022, la société par actions simplifiée Machaon, représentée par Me Malblanc, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2021 par lequel le préfet de la Marne lui a infligé une amende de 5 000 euros en application de l’article L. 171-8 du code de l’environnement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, la SAS Machaon ayant, par les mesures qu’elle a mises en œuvre, respecté les prescriptions de la mise en demeure dont elle a fait l’objet ;
— il est entaché d’erreur de fait, l’émission par ses installations classées d’odeurs incommodant le voisinage n’étant pas établie.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 janvier 2022 et 4 août 2022, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la SAS Machaon ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rifflard, conseiller,
— les conclusions de Mme Castellani, rapporteure publique,
— les observations de Me Malblanc, représentant la SAS Machaon,
— et les observations de M. A, représentant le préfet de la Marne.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 1er juillet 2016, modifié par un arrêté du 7 février 2020, le préfet de la Marne a autorisé la SAS Machaon à exploiter une installation de recyclage de polymères située avenue du 106ème RI à Châlons-en-Champagne, sous réserve de respecter certaines prescriptions au nombre desquelles figure celle prévue au premier alinéa de son article 3.1.3. aux termes duquel : « les dispositions nécessaires sont prises pour que l’établissement ne soit pas à l’origine de gaz odorants susceptibles d’incommoder le voisinage ». Eu égard à des émissions importantes d’odeurs gênant le voisinage, le préfet de la Marne a, par arrêté du 9 mars 2020, mis en demeure la SAS Machaon de transmettre un rapport d’étude permettant d’identifier les sources d’odeurs incommodant les riverains le 30 mars 2020 au plus tard et de mettre en place des actions visant à éliminer les odeurs incommodant le voisinage le 30 juin 2020 au plus tard. Des émissions d’odeurs résiduelles ayant été relevées lors de visites de l’inspection des installations classées, le préfet de la Marne a, par un arrêté du 4 août 2021, infligé à la SAS Machaon une amende administrative de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 171-8 du code de l’environnement. Par sa requête, cette société demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 171-8 du code de l’environnement : " I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d’inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l’autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine. () / II.- Si, à l’expiration du délai imparti, il n’a pas été déféré à la mise en demeure, (), l’autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : () / 4° Ordonner le paiement d’une amende administrative au plus égale à 15 000 €, recouvrée comme en matière de créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine, () « . Aux termes de l’article L. 171-11 du même code : » Les décisions prises en application des articles () L. 171-8 () sont soumises à un contentieux de pleine juridiction ".
3. En premier lieu, par arrêté du 15 janvier 2021, publié au recueil des actes administratifs de la Marne du 20 janvier 2021, le préfet de la Marne a donné délégation à M. Denis Gaudin, secrétaire général de préfecture, pour signer tous arrêtés relevant des attributions du représentant de l’Etat dans le département à l’exception de certaines décisions parmi lesquelles ne figure pas l’amende prévue à l’article L. 171-8 du code de l’environnement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 2° Infligent une sanction ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
5. L’arrêté en litige vise les textes applicables et comporte les motifs de faits qui le fondent, en mentionnant expressément la méconnaissance par la société de l’obligation de se conformer à la mise en demeure du 9 mars 2020 de mettre en place des actions visant à éliminer les odeurs incommodantes pour le voisinage et en se référant au rapport de l’inspection de l’environnement en date du 13 juillet 2021 relatif aux nuisances olfactives dont la SAS Machaon est à l’origine et constatées notamment le 9 juillet 2021 ainsi qu’aux observations formulées par la société le 28 juillet 2021. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée manque, dès lors, en fait et doit être écarté.
6. En troisième lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 du présent jugement que l’amende administrative prévue par l’article L. 171-8 du code de l’environnement, encourue au terme du délai imparti par la mise en demeure émise par l’autorité compétente, sanctionne l’inobservation des prescriptions applicables à l’installation classée pour la protection de l’environnement.
7. D’une part, il résulte des termes de l’arrêté du 7 février 2020 autorisant l’exploitation de l’installation de la société Machaon que cette dernière doit prendre les dispositions nécessaires pour que l’établissement ne soit pas à l’origine de gaz odorants susceptibles d’incommoder le voisinage et qu’elle est ainsi, contrairement à ce que la SAS Machaon fait valoir, soumise à une obligation de résultat et non de moyens. D’autre part, il est constant qu’à la date de la mise en demeure, la SAS Machaon était responsable de l’émission d’odeurs incommodant le voisinage. Il résulte par ailleurs de l’instruction que la SAS Machaon a fait établir, conformément à l’obligation qui lui en était faite par cette mise en demeure, un audit de ses sources d’odeurs par la société Odometric le 27 avril 2020, lequel conclut que l’évacuation des vapeurs de séchage du triturateur et les émissions diffuses du bâtiment principal sont sources de nuisances olfactives. La société requérante a procédé à la mise en place d’actions et d’équipements destinés à réduire ces odeurs à compter de l’été 2020, en particulier par l’addition de produit de lavage des plastiques, l’installation de portes rapides dans certains bâtiments, d’un cyclone, d’un filtre à charbon, et d’une cheminée de quinze mètres de haut en septembre 2020 et par l’installation d’anneaux de nébulisation en juillet 2021. Toutefois, à l’occasion des visites successives de l’inspection des installations classées les 28 juillet 2020, 20 janvier 2021, 17 mars 2021 et 9 juillet 2021, dont les constats ont été communiqués à la SAS Machaon, la persistance de nuisances olfactives a constamment été relevée au niveau des habitations riveraines par les agents assermentés de cette administration. Pour établir l’absence d’odeurs incommodant le voisinage, la SAS Machaon se borne à produire, à l’instance, un rapport d’évaluation réalisé par la société Odometric le 23 décembre 2021 aux termes duquel le seuil de cinq unités d’odeur européenne par mètre cube (uoE/m³) au percentile 98 a cessé d’être dépassé à compter de l’installation de la cheminée en septembre 2020. Si cette norme est fixée par l’arrêté du 20 avril 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de compostage soumises à enregistrement sous la rubrique n° 2780, elle n’est pas applicable à l’installation en cause qui ne relève pas de cette catégorie. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que ce seuil de 5uoE/ m³ est celui au-delà duquel une odeur est nettement perceptible par plus de la moitié de la population et n’exclut dès lors pas l’existence d’odeurs incommodantes inférieures à ce seuil. Or, il résulte du rapport de la société Odométric, dont les conclusions ont été faites non à la suite d’une visite sur place mais d’une modélisation des émissions d’odeurs par rapport à la précédente étude, que les émissions d’odeurs par le site de la SAS Machaon atteignent un niveau pouvant aller jusqu’à 4,1 uoE/m³ concernant les riverains les plus exposés. Dans ces conditions, et alors même qu’elle a réalisé d’importants investissements et mis en place diverses actions en vue de réduire l’émission de gaz odorants, il résulte de l’instruction que la SAS Machaon ne respectait pas son obligation de résultat d’absence d’émission de gaz odorants susceptibles d’incommoder le voisinage. Par suite, le préfet de la Marne a pu, pour ce motif et sans entacher sa décision d’erreur de fait, lui infliger une amende administrative.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SAS Machaon doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Machaon est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Machaon et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Délibéré après l’audience du 31 août 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
M. Torrente, premier conseiller,
M. Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARDLa présidente,
Signé
A-S. MACH
Le greffier,
Signé
E. MOREUL
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