Annulation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 25 juin 2025, n° 2401281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401281 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 janvier 2024, 25 février 2024, 6 mars 2024, 5 décembre 2024, 10 mars et 14 avril 2025, M. A G, M. B G et Mme C G, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux des enfants mineurs E et D G, représentés par Me Lulé, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 16 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions implicites de l’autorité consulaire française à Istanbul (Turquie) refusant à M. A G, à Mme C G et aux enfants mineurs E et D G la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France en qualité de membres de famille de réfugié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas demandés dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer les demandes de visas dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous la même condition d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à leur conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat ou, à défaut, aux requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. A G.
Ils soutiennent que :
— les décisions consulaires ont été signées par une autorité incompétente ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’erreurs d’appréciation, tant au regard des actes d’état civil produits que de la condition d’âge opposée à M A G et de la tentative frauduleuse d’obtenir des visas, en méconnaissance des dispositions de l’article L 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut :
— au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet des conclusions s’agissant de la mise à la charge de l’État des frais d’instance, s’agissant des demandes de visas de Mme G et des enfants mineurs E et D G.
Il fait valoir que, par note diplomatique du 17 février 2025, il a été donné instruction à l’autorité consulaire française à Istanbul de délivrer les visas d’entrée et de long séjour en France demandés par les intéressés. Il produit en dernier lieu copie des vignettes des visas demandés, le 11 avril 2025.
— au rejet de la requête, s’agissant des conclusions dirigées contre la décision implicite de la commission de recours rejetant le recours dirigé contre la décision consulaire refusant la délivrance d’un visa à M. A G
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 14 avril 2025, les requérants prennent acte de ce que, suite à la délivrance des visas demandés par Mme G et pour les enfants E et D G le 26 février 2025, il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte les concernant, mais maintiennent leurs conclusions relatives aux frais d’instance et confirment celles s’agissant de M. A G.
M. G a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et son décret d’application ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B G, ressortissant turc, né le 18 septembre 1984, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 décembre 2021. Mme C G, née le 5 mai 1981, son épouse alléguée, M. A G, né le 27 décembre 2002, et les enfants mineurs E G, né le 27 janvier 2008 et D G, né le 28 novembre 2015, ses fils allégués, ont sollicité la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Istanbul, en qualité de membres de famille d’un réfugié. Par des décisions implicites, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née le 16 janvier 2024, dont les consorts G demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre ces décisions consulaires. Par des décisions du 19 février 2024, l’autorité consulaire française à Istanbul a cette fois expressément refusé la délivrance des visas demandés.
2. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, par décision implicite née le 16 janvier 2024, statué sur les recours formés contre les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par l’autorité consulaire française à Istanbul sur les demandes de visa déposées par M. A G, Mme C G et pour les enfants mineurs E et D G. L’exercice de ces recours devant la commission, dont la décision se substitue à celles prises par l’autorité consulaire ainsi qu’il ressort des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a eu pour effet de dessaisir cette autorité. Il s’ensuit que les décisions du 19 février 2024 de l’autorité consulaire française à Istanbul, confirmant expressément le rejet des demandes de visas, sont insusceptibles de recours contentieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
S’agissant de Mme G et des enfants mineurs E et D G :
4. Le 26 février 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, des visas d’entrée et de long séjour en France en qualité de membres de famille de réfugié ont été délivrés à Mme G et aux enfants mineurs E et D G. Par suite, les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision implicite de la commission de recours, en ce qu’elle rejette le recours dirigé contre les décisions consulaires leur refusant la délivrance des visas demandés, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
S’agissant de M. A G :
5. Il ressort du mémoire en défense produit par le ministre de l’intérieur, révélant le motif de la décision attaquée, que, pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce qu’ âgé de plus de 19 ans à la date du dépôt de la demande de visa, l’intéressé ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en matière de réunification familiale.
6. Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. () L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. Aux termes de l’article L 561-4 du même code : » Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. « . L’article L 561-5 de ce code précise par ailleurs que : » Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ".
7. Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d’eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d’ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d’entrée et de long séjour en France.
8. Alors qu’il ressort des pièces du dossier que M. B G, père du demandeur, a sollicité la délivrance d’un visa au titre de la réunification familiale au profit de M. A G le 3 avril 2023, ainsi qu’en atteste l’accusé de réception du 14 janvier 2024 notifié au réunifiant par le poste consulaire français, le ministre est fondé à opposer la circonstance, qu’à cette date, le demandeur était âgé de plus de 19 ans et ne remplissait donc pas les conditions posées par les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées. Au surplus, il est constant qu’à la date d’enregistrement de la demande d’asile en France de M. B G, effectuée le 28 juin 2021, M. A G était devenu majeur. Toutefois, les époux G ont souhaité, dès l’année 2022, au même titre que les autres membres de la cellule familiale bénéficiaires de la réunification familiale, solliciter la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France auprès de l’autorité consulaire française en Turquie au profit de M. A G, ainsi qu’en atteste un courriel du 2 février 2022 adressé par M. B G à l’autorité consulaire française, ainsi que le contenu du recours adressé à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Ainsi, M. B G avait, dès 2022, l’intention de permettre à tous les membres de la cellule familiale, qui ont toujours vécu ensemble, de le rejoindre sur le territoire français, sans laisser son fils A, alors âgée de 18 ans, isolé en Turquie, où il ne dispose d’aucune ressource et serait contraint de mettre fin à ses études. Au demeurant, la persistance des liens affectifs et matériels entretenus entre les requérants est justifiée par les documents versés au dossier, notamment un courrier de la mère du demandeur dont le contenu n’est pas contesté par le ministre. En conséquence, dans les circonstances particulières de l’espèce, et au regard de l’ensemble des éléments du dossier, la décision refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France à M. A G a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite née le 16 janvier 2024 de la commission de recours, en ce qu’elle rejette le recours dirigé contre la décision consulaire refusant la délivrance d’un visa à M. A G doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé à la délivrance du visa d’entrée et de long séjour en France demandé par M. A G, dans un délai de deux mois suivant sa notification, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. M. G a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Lulé, sous réserve que celui-ci renonce au versement de la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision implicite née le 16 janvier 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, en ce qu’elle rejette le recours dirigé contre les décisions consulaires refusant à Mme G et aux enfants mineurs E et D G la délivrance des visas demandés.
Article 2 : La décision implicite née le 16 janvier 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, en ce qu’elle rejette le recours dirigé contre la décision consulaire refusant la délivrance d’un visa à M. A G est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de faire délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France à M. A G, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à Me Lulé la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce au versement de la part contributive de l’État.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B G, à Mme C G, à M. A G, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Lulé.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le rapporteur,
P. REVÉREAU
Le premier conseiller faisant fonction de président,
L. BOUCHARDON
La greffière,
S. FOURNIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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