Annulation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 30 oct. 2025, n° 2302844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2302844 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, la société ETCO LIBRES D’APPRENDRE, représentée par la SCP Baron A…, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 29 juin 2023 par laquelle la caisse des dépôts et consignations a décidé de dépublier ses offres de bilan de compétences et lui a interdit de publier de nouvelles offres pendant un mois ;
de mettre à la charge de la caisse des dépôts et consignations une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la motivation de la décision est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’aucun texte n’impose lors de la publication des offres sur la plate-forme EDOF de respecter un formalisme particulier ;
- les actions de bilan de compétence qu’elle propose sont conformes aux exigences du code du travail et la caisse des dépôts et consignations a donc fait une inexacte application des dispositions de l’article R. 6313-4 du code du travail ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, la caisse des dépôts et consignations, représentée par Me Nahmias, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code du travail ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de M. Baude, premier conseiller,
-
les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public,
-
et les observations de Me André, représentant la société ETCO, et de Me Guéna, représentant la caisse des dépôts et consignations.
Considérant ce qui suit :
La société ETCO LIBRES D’APPRENDRE propose des bilans de compétences pour les salariés, notamment pour ceux qui en financent le coût au moyen de leur compte personnel de formation. Elle publie à cette fin des offres sur la plateforme EDOF. Par une lettre du 22 mai 2023 la caisse des dépôts et consignations (CDC) a ouvert à son encontre une procédure contradictoire puis, par une décision du 29 juin 2023, a décidé de dépublier les offres de bilan de compétences de la société et lui a interdit de publier de nouvelles offres pendant un mois. La société demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 6313-4 du code du travail : « Le bilan de compétences mentionné au 2° de l’article L. 6313-1 comprend, sous la conduite du prestataire effectuant ce bilan, les trois phases suivantes : 1° Une phase préliminaire qui a pour objet : a) D’analyser la demande et le besoin du bénéficiaire ; b) De déterminer le format le plus adapté à la situation et au besoin ; c) De définir conjointement les modalités de déroulement du bilan ; 2° Une phase d’investigation permettant au bénéficiaire soit de construire son projet professionnel et d’en vérifier la pertinence, soit d’élaborer une ou plusieurs alternatives ; 3° Une phase de conclusions qui, par la voie d’entretiens personnalisés, permet au bénéficiaire : a) De s’approprier les résultats détaillés de la phase d’investigation ; b) De recenser les conditions et moyens favorisant la réalisation du ou des projets professionnels ; c) De prévoir les principales modalités et étapes du ou des projets professionnels, dont la possibilité de bénéficier d’un entretien de suivi avec le prestataire de bilan de compétences ».
Il ressort des pièces du dossier que pour considérer que les bilans de compétences mis en œuvre par la société ETCO ne respectaient pas les dispositions de l’article R. 6313-4 du code du travail et notamment les 3 phases préliminaire, d’investigation et de conclusions, la CDC s’est fondée sur les éléments publiés par la société sur la plateforme EDOF et sur l’analyse d’un seul bilan de compétences réalisé en mai 2023 pour un demandeur anonymisé en situation de rupture conventionnelle, pièce communiquée lors de la procédure contradictoire. Les éléments d’information portés à la connaissance des salariés sur la plate-forme EDOF pour les inciter à retenir l’offre de la requérante, dont aucun texte particulier n’encadre la présentation au public, ne sont toutefois pas à eux seuls de nature à établir que les actions de formation mises en œuvre ultérieurement par la société avec le salarié candidat à la prestation proposée ne sont pas conformes aux dispositions précitées. Il ressort en outre du bilan de compétences réalisé en mai 2023 que pour réaliser celui-ci la société s’est inscrite chronologiquement dans les 3 phases prévues à l’article R. 6313-4 du code du travail.
Par ailleurs, alors que la société ETCO conteste dans ses écritures qu’elle ne remet pas au bénéficiaire du bilan de compétences un document de synthèse et de résultats détaillés du bilan de compétence, la caisse des dépôts et consignations n’apporte aucun élément de nature à établir ce manquement, dont la matérialité ne peut résulter de la seule circonstance que les offres publiées sur la plateforme EDOF ne feraient pas mention de cette remise.
Par suite la société est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la décision de la caisse des dépôts et consignations du 29 juin 2023 doit être annulée.
Sur les frais d’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
La somme de 1 500 euros doit être mise à la charge de la caisse des dépôts et consignations, partie perdante, sur le fondement des dispositions précitées, au titre des frais exposés par la société ETCO et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er :
La décision de la caisse des dépôts et consignations du 29 juin 2023 est annulée.
Article 2 :
La caisse des dépôts et consignations versera la somme de 1 500 euros à la société ETCO Libres d’apprendre sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société ETCO Libres d’apprendre et à la caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. –E. BaudeLa présidente,
A. GaillardLe greffier,
H. Tostivint
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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