Annulation 21 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 21 sept. 2023, n° 2002003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2002003 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 17 mars 2020, le 15 janvier 2021 et le 17 mars 2021, M. Thierry B, représenté par Me Gallety, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 7 octobre 2019 par lequel le maire de la commune de Vénérieu a opposé un sursis à statuer à sa demande de permis de construire et la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vénérieu les dépens ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vénérieu la somme de 2500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’un vice de forme ;
— il est intervenu en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 9 décembre 2020 et le 1er février 2021, la commune de Vénérieu, représentée par Me Bolleau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hamdouch,
— les conclusions de Mme Bedelet, rapporteure publique,
— les observations de Me Louche et de M. A, maire de la commune de Vénérieu.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 octobre 2019, pris au visa des articles L. 424-1 et L. 153-11 du code de l’urbanisme, le maire de Vénérieu a opposé un sursis à statuer à la demande de permis de construire de M. B en vue de la réalisation d’une maison d’habitation de plain-pied de 90 m2 de surface de plancher et d’un abri attenant non clos de 33,67 m2 pour le stationnement de deux véhicules. Par une décision du 29 janvier 2020 le maire de Vénérieu a rejeté le recours gracieux formé par M. B à l’encontre de cet arrêté. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de l’arrêté du 7 octobre 2019 et de la décision de rejet de son recours gracieux.
2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 424-2 du code de l’urbanisme : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction. ». En vertu de l’article R. 423-23 du même code : " Le délai d’instruction de droit commun est de : / a) Un mois pour les déclarations préalables ; / b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l’habitation, ou ses annexes ; / c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d’aménager. « . Aux termes de l’article R. 424-1 de ce code : » A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : () / b) Permis de construire () tacite. () « . Aux termes de l’article R. 423-38 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : » Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou, dans le cas prévu par l’article R. 423-48, un échange électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. « . Aux termes de l’article R. 423-39 de ce code : » L’envoi prévu à l’article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu’à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l’objet d’une décision tacite de rejet en cas de demande de permis de construire ou d’une décision tacite d’opposition en cas de déclaration ; / c) Que le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie. ".
3. M. B a déposé sa demande de permis de construire le 26 avril 2019. Par un courrier du 15 mai 2019, le maire de Vénérieu l’a informé de l’incomplétude du dossier de permis de construire et lui a demandé d’adresser à la mairie, dans le délai de trois mois à compter de la réception de ce courrier, d’une part, quatre exemplaires des pièces PCMI 1 à PCMI 8 et PCMI 14-1 et, d’autre part, quatre exemplaires du formulaire Cerfa n°1340606 de permis de construire une maison individuelle dûment complétés. Le requérant produit la demande de pièces complémentaires du 15 mai 2019 portant la mention « demande de pièces complémentaires déposées le 6 août 2019 » ainsi qu’un récépissé de dépôt, le 6 août 2019 en mairie de Vénérieu, de la demande de permis de construire portant la mention « Dépôt de pièces complémentaires », avec le tampon de la mairie. Cette demande comporte l’ensemble des pièces complémentaires demandées (PCMI 1 à 8 et PCMI 14-1) et un formulaire Cerfa n°1340606 dûment complété et signé par l’intéressé le 6 août 2019. Il en résulte que le dossier de demande de permis de construire était complet à cette date et que M. B est devenu titulaire d’un permis de construire tacite le 6 octobre 2019.
4. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. (). ». L’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales. / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; (). « . Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : » () doivent être motivées les décisions qui : / () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (). « . Et aux termes de l’article L. 122-1 de ce code : » Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ".
5. La décision portant retrait d’un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire, permettant au titulaire du permis de construire d’être informé de la mesure qu’il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations. Les dispositions précitées font également obligation à l’autorité administrative de faire droit, en principe, aux demandes d’audition formées par les personnes intéressées en vue de présenter des observations orales, alors même qu’elles auraient déjà présenté des observations écrites. Ce n’est que dans le cas où une telle demande revêtirait un caractère abusif qu’elle peut être écartée.
6. Le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration constitue une garantie pour le titulaire du permis de construire que l’autorité administrative entend rapporter. Eu égard à la nature et aux effets d’un tel retrait, le délai de trois mois prévu par l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, oblige l’autorité administrative à mettre en œuvre la procédure contradictoire préalable à cette décision de retrait de manière à éviter que le bénéficiaire du permis ne soit privé de cette garantie.
7. En l’espèce, la décision de sursis à statuer du 7 octobre 2019 a eu pour effet de retirer le permis de construire tacite du 6 octobre 2019. Il est constant qu’aucune procédure contradictoire n’est intervenue préalablement au retrait du permis de construire tacite, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui est une formalité substantielle.
8. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à justifier l’annulation des décisions attaquées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les dépens :
10. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. »
11. En l’espèce, aucun frais d’expertise, d’enquête ou d’une autre mesure d’instruction n’a été exposé par l’une des parties. Par suite, la demande de M. B au titre des dépens ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Vénérieu demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Vénérieu le versement de la somme de 1500 euros à M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 octobre 2019 et la décision de rejet du recours gracieux sont annulés.
Article 2 : La commune de Vénérieu versera à M. B la somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Vénérieu présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. Thierry B, au préfet de l’Isère et à la commune de Vénérieu.
Délibéré après l’audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
M. Hamdouch, premier conseiller,
Mme Beytout, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.
Le rapporteur,
S. Hamdouch
Le président,
P. Thierry
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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