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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 17 janv. 2024, n° 2109691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2109691 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2021, le comité social et économique Sarthe Habitat, représenté par Me Cao, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 juillet 2021 par laquelle l’Office public de l’habitat Sarthe Habitat a implicitement refusé de faire droit à sa demande ;
2°) d’enjoindre à l’OPH Sarthe Habitat de convoquer les deux membres représentants du personnel aux réunions du conseil d’administration, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’OPH Sarthe Habitat une somme de 1 800 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’un vice de procédure ;
— est entachée d’une violation de l’article L. 421-8 du code de la construction et de l’habitation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 mars 2022 et 5 août 2022, l’Office public de l’habitat (OPH) Sarthe Habitat, représenté par la société d’avocats ErnstetYoung, conclut au rejet de la requête et demande au juge de mettre à la charge du CSE Sarthe Habitat la somme de
2 000 euros aux titres des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le moyen tiré du vice de procédure est irrecevable ;
— la position du CSE est mal fondée ;
— le moyen tiré de la violation de l’article L. 421-8 du code de la construction et de l’habitat n’est pas fondé.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— le code du travail ;
— le code de la construction et de l’habitat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rimeu,
— les conclusions de M. Simon, rapporteur public,
— et les observations de Me Cao, avocat du comité social et économique Sarthe Habitat, et de Me Petit, pour l’Office public de l’habitat Sarthe Habitat.
Considérant ce qui suit :
1. Lors d’une réunion le 7 janvier 2019, le comité social et économique (CSE) de l’Office public de l’habitat (OPH) Sarthe Habitat a désigné deux de ses membres pour siéger aux réunions du conseil d’administration de l’Office. Par courrier du 30 octobre 2019, les membres du CSE ont demandé à la Présidente du conseil d’administration de Sarthe Habitat de convoquer aux réunions du conseil d’administration les deux membres du CSE désignés le 7 janvier 2019. Face au refus opposé, le CSE a, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 4 mai reçue le
7 mai 2021, à nouveau demandé à l’office de convoquer les représentants du personnel désignés par le CSE. Par la présente requête, le CSE demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née le 7 juillet 2021 du silence gardé par l’OPH Sarthe Habitat sur sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 421-8 du code de la construction et de l’habitation : " Le conseil d’administration de l’office est composé : () / 5° De représentants du personnel de l’office désignés conformément aux articles L. 2312-72 à L. 2312-77 du code du travail, qui disposent d’une voix délibérative ; / Les membres désignés par la collectivité territoriale ou l’établissement public de rattachement disposent de la majorité des sièges. Les représentants des locataires disposent d’au moins un sixième des sièges () « . L’article L. 2312-72 du code du travail dispose : » Dans les sociétés, deux membres de la délégation du personnel du comité social et économique et appartenant l’un à la catégorie des cadres techniciens et agents de maîtrise, l’autre à la catégorie des employés et ouvriers, assistent avec voix consultative à toutes les séances du conseil d’administration ou du conseil de surveillance, selon le cas. / Dans les sociétés où sont constitués trois collèges électoraux, en application de l’article L. 2314-11, la délégation du personnel au conseil d’administration ou au conseil de surveillance est portée à quatre membres. Deux de ces membres appartiennent à la catégorie des ouvriers et employés, le troisième à la catégorie de la maîtrise et le quatrième à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification. ". Aux termes de l’article
R. 421-5, III° du code de la construction et de l’habitation dans sa version du 1er septembre 2019, applicable au litige : " Lorsque l’effectif des membres ayant voix délibérative est fixé à vingt-sept, ils se répartissent ainsi : /1° Quinze sont les représentants de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale de rattachement désignés par son organe délibérant, dont six en son sein, les autres représentants, qui ne sont pas des élus de la collectivité ou de l’établissement public de rattachement, étant choisis en qualité de personnalités qualifiées en matière d’urbanisme, de logement, d’environnement et de financement de ces politiques, ou en matière d’affaires sociales. Trois des personnalités qualifiées ont la qualité d’élu d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale du ressort de compétence de l’office, autre que celle ou celui de rattachement ; /2° Un membre est désigné par la ou les caisses d’allocations familiales du département du siège de l’office ; /3° Un membre est désigné par l’union départementale des associations familiales du département du siège de l’office ; / 4° Un membre est désigné par les associés des collecteurs de la participation des employeurs à l’effort de construction dans le département du siège ; /5° Deux membres sont désignés par les organisations syndicales de salariés les plus représentatives dans le département du siège ; /6° Deux membres représentent les associations dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées ; /7° Cinq membres sont les représentants des locataires. « . Enfin, aux termes de l’article R. 421-4 du même code dans sa version du 1er août 2019, applicable au litige : » Le nombre des membres du conseil d’administration d’un office public de l’habitat ayant voix délibérative est fixé à vingt-trois ou à vingt-sept, par décision de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale de rattachement, compte tenu notamment de la répartition géographique du patrimoine de l’office ou de l’importance de son parc. /Toutefois, pour un office propriétaire de moins de 2 000 logements, ce nombre peut être fixé à dix-sept. /A l’occasion de chaque renouvellement de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale de rattachement de l’office, ainsi qu’à l’issue d’un changement de rattachement ou d’une fusion avec d’autres offices, la collectivité ou l’établissement public peut modifier son choix et opter pour une des solutions prévues aux alinéas précédents. /Le mandat des membres représentant les locataires se poursuit. Toutefois, lorsque l’effectif de ces membres est modifié, le conseil d’administration désigne, pour la durée du mandat restant à courir, les représentants des locataires au vu des résultats de la dernière élection, en appliquant la règle de la représentation proportionnelle au plus fort reste, en fonction du nombre de sièges à pourvoir. ".
3. Pour refuser de convoquer les deux représentants du personnel conformément à l’article L. 421-8 du code de la construction et de l’habitation précité, l’OPH Sarthe Habitat s’est fondé sur la version antérieure de ce même article, au motif qu’il existerait une contradiction entre ce texte dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 et l’article L. 2312-72 du code du travail précité liée à l’absence de modification, par cette loi de 2018, des règles de proportionnalité imposée par ce même article L. 421-8.
4. Il ressort des textes précités que la loi du 23 novembre 2018 a modifié l’article L. 421-8 du code de la construction et de l’habitation relatif à la composition du conseil d’administration des offices publics d’habitat en ajoutant, dans son 5°, la participation avec voix délibérative de représentants du personnel désignés conformément aux articles L. 2312-72 à L. 2312-77 du code du travail. Cet article L. 2312-72 dispose que ces représentants du personnel sont au nombre de deux, sauf dans les sociétés où il existe trois collèges électoraux dans lesquels ce nombre est porté à 4. Or, selon l’OHP Sarthe Habitat, quand les représentants du personnel sont au nombre
de 4, les règles relatives à la composition du conseil d’administration et au nombre de ses membres, tel que fixé par les articles R. 421-4 et R. 421-5 du code de la construction et de l’habitation dans leur version du 1er août 2019, applicable au litige, ne permettaient pas de respecter la règle de proportionnalité prévue par l’article L. 421-8 réservant un sixième des sièges aux représentants des locataires et la majorité des sièges aux représentants de la collectivité ou de l’établissement public de rattachement. Cette difficulté, corrigée depuis par la modification du nombre des membres des conseils d’administration fixé par l’article R. 421-4, ne rendait cependant pas impossible l’application de la loi, dès lors, d’une part qu’elle ne se présente pas dans le cas où, comme en l’espèce, seuls 2 représentants du personnel sont désignés en application de l’article
L. 2312-72 du code du travail, et où il suffisait au conseil d’administration de porter le nombre de ses membres de 27 à 29 afin de combiner la nouvelle disposition législative avec les dispositions réglementaires prévues à l’article R. 421-4 précité, et d’autre part que la difficulté liée aux cas dans lesquels 4 représentants du personnel devraient être désignés pouvait se résoudre en adaptant le nombre des membres du conseil d’administration prévu par les dispositions réglementaires afin de respecter les dispositions législatives nouvelles de l’article L. 421-8 et celles relatives aux règles de proportionnalité fixées à ce même article. En l’espèce, la désignation des deux représentants du personnel a pour effet de porter de 27 à 29 l’effectif du conseil d’administration, ce qui permet de respecter ces règles de proportionnalité, les représentants des locataires ayant 17,2% des voix, soit plus d’un sixième, et ceux de la collectivité de rattachement 51,7%, soit plus de la moitié. Par suite, la circonstance que les modifications réglementaires rendues nécessaires par les nouvelles dispositions de l’article L. 421-8 issues de la loi du 23 novembre 2018 n’avaient pas été adoptées ne permettait pas de laisser inappliquées ces nouvelles dispositions législatives, lesquelles étaient directement applicables, le législateur n’ayant au demeurant pas prévu de décret d’application. Par suite, en refusant de convoquer les deux représentants du personnel aux réunions du CSE Sarthe Habitat, alors même qu’ils avaient été régulièrement désignés, l’OPH Sarthe Habitat a méconnu les dispositions de l’article L. 421-8 précité.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen, que le CSE Sarthe Habitat est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur la demande d’injonction :
6. Eu égard au motif sur lequel il se fonde pour prononcer l’annulation de la décision attaquée, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à l’OPH Sarthe Habitat de convoquer les deux représentants du personnel régulièrement désignés à chacune des réunions du conseil d’administration et ce pour toute la durée restante du mandat.
Sur les frais d’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’OHP Sarthe Habitat la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
8. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par ce titre par l’OPH Sarthe Habitat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 juillet 2021 par laquelle l’Office public de l’habitat Sarthe Habitat a implicitement refusé de convoquer les deux représentants du personnel régulièrement désignés est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office public de l’habitat Sarthe Habitat de convoquer les deux représentants du personnel aux réunions de conseil d’administration pour toute la durée restante du mandat.
Article 3 : L’Office public de l’habitat Sarthe Habitat versera la somme de 1 500 euros au Comité économique et social Sarthe Habitat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par l’Office public de l’habitat Sarthe Habitat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié au CSE Sarthe Habitat et à l’Office public de l’habitat Sarthe Habitat.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats St Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2024.
La présidente rapporteuse,
S. RIMEUL’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
X. JEGARD
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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