Annulation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 févr. 2025, n° 2405600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405600 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2024, M. D A et Mme B C épouse A, représentés par Me Mathevon, avocate, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Relevant leur a, au nom de la commune, délivré un permis de construire en tant qu’il est assorti d’une prescription imposant le respect d’un avis émis le 17 juillet 2023 par la société Suez et la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune sur leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Relevant une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 2025, M. D A et Mme B C épouse A, représentés par Me Mathevon, avocate, déclarent se désister purement et simplement de leur requête et renoncer à toute action ayant le même objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. M. A et Mme C épouse A déclarent se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’action de M. D A et Mme B C épouse A tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Relevant leur a, au nom de la commune, délivré un permis de construire en tant qu’il est assorti d’une prescription imposant le respect d’un avis émis le 17 juillet 2023 par la société Suez et de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune sur leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A en application du dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Relevant.
Fait à Lyon, le 13 février 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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