Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 11 déc. 2025, n° 2503836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503836 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2025, Mme B… D… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2025, notifié le 26 novembre 2025, par lequel le préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d’asile, ainsi que l’arrêté du 26 novembre 2025 par lequel le préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle, pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que des moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, du défaut de motivation, de la méconnaissance des dispositions des articles 4, 5 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne sont pas fondés à l’encontre de la mesure de transfert.
Il soutient également que la requérante ne serait pas fondée à exciper de l’illégalité de cette décision, que les conditions de notification de l’assignation à résidence sont sans incidence sur sa légalité, que cette décision est suffisamment motivée, que cette mesure est justifiée et proportionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Samson-Dye, magistrate désignée ;
- les observations de Me Fritsch, avocate commise d’office, représentant Mme D…, qui soutient que les arrêtés ont été signés par des autorités incompétentes, qu’ils sont insuffisamment motivés, que l’information donnée est insuffisante au regard de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et que le transfert est illégal dès lors qu’elle n’a passé que deux jours en Espagne, qu’elle a des problèmes de santé, qu’elle est prise en charge par une association en France, qu’elle souhaite y rester dès lors qu’elle est francophone et qu’elle n’a plus de famille dans son pays d’origine.
Le préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante congolaise née le 26 février 1998, est entrée irrégulièrement en France et s’est vu remettre le 2 juillet 2025 une attestation de demandeur d’asile en procédure Dublin par le guichet unique d’accueil des demandeurs d’asile de la préfecture de police de Paris. La consultation du fichier VIS ayant révélé qu’elle avait obtenu un visa délivré par les autorités espagnoles, le préfet du Bas-Rhin a saisi le 17 juillet 2025 les autorités espagnoles d’une demande de prise en charge, rejetée le 7 août 2025, puis d’une demande de réexamen aux fins de prise en charge qui a été expressément acceptée le 22 août 2025. Par sa requête, Mme D… demande au tribunal l’annulation des arrêtés des 13 et 26 novembre 2025 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile, et l’a assignée à résidence.
En premier lieu, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation de signature à M. C… A…, chef du pôle régional Dublin, s’agissant des arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin et des assignations à résidence édictées sur le fondement de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un arrêté du 22 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le surlendemain. M. A… était, dans ces conditions, compétente pour signer les arrêtés litigieux.
En deuxième lieu, chacun des arrêtés litigieux comporte un exposé suffisant des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit donc être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de sa signature apposée sur la première page des documents produits par le préfet, que Mme D… s’est vue remettre, le 2 juillet 2025, le guide du demandeur d’asile ainsi que deux brochures intitulées « A. J’ai demandé l’asile dans l’UE – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ? », et « B. Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », documents rédigés en langue lingala, qu’elle a déclaré comprendre. Dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme ayant été informée dans une langue qu’elle comprend. Il n’est pas contesté que ces documents contiennent l’intégralité des informations prévues par les dispositions précitées de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ».
La circonstance, à la supposer même établie, que la requérante n’aurait passé que deux jours en Espagne ne saurait faire obstacle, par elle-même, à ce que cet Etat examine sa demande d’asile, tout comme le fait qu’elle n’aurait plus de famille dans son pays d’origine. Ses allégations selon lesquelles elle présenterait des problèmes de santé et serait prise en charge par une association en France ne sont corroborées par aucun justificatif. Le seul fait qu’elle serait francophone ne suffit pas davantage lui donner vocation à voir sa demande d’asile examinée par les autorités françaises. Dans ces conditions, l’abstention de mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation des arrêtés attaqués. Sa requête doit donc être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et au préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Samson-DyeLa greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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