Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 23 avr. 2026, n° 2500221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500221 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 15 novembre 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime a rejeté son recours exercé à l’encontre de la décision du 14 octobre 2024 lui notifiant un indu d’aide personnalisée au logement (APL).
Elle soutient que :
son fils est retourné vivre chez elle et y demeurait à titre gratuit depuis septembre 2023 ;
l’absence de déclaration du retour de son fils procède d’un oubli.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Deflinne en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
À l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le directeur de la CAF de la Seine-Maritime a notifié à Mme B…, par un courrier du 14 octobre 2024, une décision ordonnant le reversement d’une somme de 179,76 euros correspondant à un indu d’APL au titre des mois de juillet à octobre 2024. Mme B… a déposé un recours préalable contestant la somme qui lui était réclamée le 16 octobre 2024. Par une décision du 15 novembre 2024, le directeur de la CAF, après avoir recueilli l’avis de la commission de recours amiable (CRA), a rejeté la contestation du bien-fondé de l’indu. Mme B… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’APL, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige. En cas d’annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l’indu, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision.
Il est constant que le fils de Mme B… est revenu au domicile de celle-ci à compter du 1er septembre 2023 ce dont la requérante n’a averti la CAF que lors de sa déclaration du 2 octobre 2024 après l’avoir évoqué dans un courriel du 27 septembre 2024. D’une part, s’il n’est pas contesté que cette absence de déclaration procède d’un oubli, cet élément n’est de nature qu’à caractériser la bonne foi de la requérante mais est sans incidence sur la légalité de la décision. D’autre part, il résulte de l’instruction que le fils de Mme B… a perçu, à compter du mois de juillet 2024, un salaire qui n’a pas été déclaré parmi les ressources du foyer et que cette omission déclarative est la source de l’indu en litige dont le montant n’est pas contesté par Mme B…. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 15 novembre 2024 par laquelle le directeur de la CAF de la Seine-Maritime a rejeté son recours exercé à l’encontre de la décision du 14 octobre 2024 lui notifiant un indu d’APL.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026
Le magistrat désigné,
signé
T. DEFLINNE
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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