Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 21 janv. 2026, n° 2501965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501965 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en maintien de requête, enregistrés respectivement les 20 mars et 1er avril 2025, ainsi que des pièces enregistrées les 15 juillet et 20 octobre 2025, ces dernières n’ayant pas été communiquées, Mme C… A…, représentée par Me Pinson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
La décision de refus de séjour :
- est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’erreur d’appréciation au regard du caractère réel et sérieux de ses études ;
- méconnaît la circulaire du 7 octobre 2008 relative aux étudiants étrangers ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- est entachée d’une erreur de fait au regard de sa situation personnelle et familiale ;
- est entachée d’erreur d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Les décisions portant délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi :
- sont dépourvues de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 18 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 juillet suivant.
Par une décision du 11 juin 2025, la demande d’aide juridictionnelle de Mme A… a été rejetée.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- la circulaire du 7 octobre 2008 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme E…, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante marocaine née le 2 janvier 1998 à Al Mechouar Fes Djadid (Maroc), est entrée en France le 15 août 2025 munie d’un visa de long séjour étudiant valant premier titre de séjour valable du 4 août 2021 au 4 août 2022. Elle a ensuite bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable du 8 octobre 2022 jusqu’au 7 octobre 2024 dont elle a sollicité le renouvellement le 30 septembre 2024. Par un arrêté du 21 février 2025, dont Mme A… demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
S’agissant de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte des termes mêmes de la décision contestée, qui renferme l’énoncé des considérations de droit et de fait propres portés à la connaissance de l’autorité préfectorale à la justifier légalement et alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’étranger, qu’elle est suffisamment motivée. Cette motivation révèle, en outre, que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressée.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présenté en qualité d’étudiant de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si le demandeur peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et notamment d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
Mme A… est entrée sur le territoire français le 15 août 2021 munie d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » pour suivre la deuxième année de licence de sciences de la terre. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’elle a échoué à deux reprises au titre des années universitaires 2021-2022 et 2022-2023 et les relevés de notes mentionnent de nombreuses absences injustifiées à des examens. Si le certificat médical en date du 28 octobre 2021 indique que son état de santé n’a pas permis sa présence en cours et aux examens sur la période du 20 septembre au 31 décembre 2021 et que Mme A… indique avoir dû déménager pendant l’année 2023-2024, aucun élément ne vient expliquer ses absences au titre de l’année universitaire 2022-2023. Il est par ailleurs constant qu’elle n’a pas poursuivi ses études au titre de l’année 2023-2024. Dans ces conditions et nonobstant le fait qu’elle soit inscrite en Bachelor responsable système qualité santé sécurité environnement, formation en apprentissage, au titre de l’année 2024-2025, le préfet de la Haute-Garonne, qui a analysé la situation de la requérante, n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation au regard du caractère réel et sérieux de ses études en l’absence de toute année validée aux termes d’une présence de plus de trois années sur le territoire. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de la méconnaissance au regard des dispositions précitées ainsi que le défaut d’examen réel et sérieux doivent être écartés.
En deuxième lieu, Mme A… ne peut utilement invoquer la méconnaissance de la circulaire du 7 octobre 2008 relative aux étudiants étrangers, laquelle est dépourvue de caractère impératif.
En dernier lieu, la circonstance que Mme A… ait informé le préfet de la Haute-Garonne de son mariage avec un ressortissant français, M. B… D…, le 8 février 2025, circonstances postérieures à la date d’édiction du refus contesté, est en tout état de cause sans influence sur sa légalité, l’intéressée ayant sollicité son admission au séjour sur le seul fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité du refus de séjour, articulée à l’encontre de la mesure d’éloignement, doit être écartée.
En deuxième lieu et d’une part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ». D’autre part aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée sur le territoire français le 15 août 2021 afin de suivre des études en licence de sciences de la terre. Si elle indique avoir vécu avec son époux antérieurement à leur union célébrée le 8 février 2025, elle ne l’établit pas à compter de la date qu’elle invoque, le 1er juillet 2022, en se bornant à fournir une déclaration de changement d’adresse auprès de la caisse d’allocations familiales, indiquant qu’elle a emménagé dans son nouveau logement le 1er mars 2023, une déclaration sur l’honneur de son époux et leurs relevés de compte bancaire à la même adresse de novembre 2024 à janvier 2025. Par ailleurs, si elle indique être bien insérée en France, elle n’établit pas être dans l’impossibilité de solliciter au Maroc un visa de long séjour pour rejoindre son époux en France, en qualité de conjointe de français. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En troisième lieu, si la décision attaquée mentionne à tort que Mme A… est célibataire alors qu’elle est mariée, il ressort de ce qui vient d’être exposé que le préfet aurait pris la même décision s’il n’avait pas commis cette erreur de fait. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
S’agissant des décisions portant délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité du refus de séjour, articulée à l’encontre des décisions portant délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi, doit être écartée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à Me Pinson et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Mme Céline Arquié, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
La présidente, rapporteure,
Fabienne E…
L’assesseure la plus ancienne,
Sylvie Cherrier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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