Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 26 mars 2026, n° 2503969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503969 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 juillet 2025 et 24 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Ciccolini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’une année ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de résident en qualité de parent d’enfant français ou subsidiairement, un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de 30 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard ou, à titre infiniment subsidiaire de réexaminer sa demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.500 € en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté du 20 juin 2025 en ce qu’il refuse le titre de séjour méconnaît l’article 10 c) de l’accord franco-tunisien alors qu’il n’a jamais été rendu destinataire d’une demande complémentaire de pièces et que son dossier a été clôturé sans qu’il soit avisé ;
- l’arrêté est illégal dès lors qu’il a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 17 juin 2024, qu’il a été invité à produire des justificatifs de la communauté de vie le 11 juillet 2024 et qu’il a informé la préfecture de son souhait de modifier sa demande en sollicitant un titre en qualité de parent d’un enfant français le 31 juillet 2024 ;
- il méconnait les dispositions de l’article L.423-7 du code de l’entée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfants ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant refus d’un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée ;
- la décision portant interdiction de retour d’une durée d’une année est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2026, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zettor, rapporteure ;
- et les observations de Me Ciccolini, représentant M. B…, le préfet des Alpes-Maritimes ni présent ni représenté.
Une note en délibéré a été enregistrée pour M. B… le 20 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né le 25 juillet 1995, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour d’une durée d’une année prise par le Préfet des Alpes-Maritimes en date du 20 juin 2025. Il demande au tribunal l’annulation de l’arrêté en litige.
2. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est père d’un enfant de nationalité française, né en 2022, qu’il dispose de l’autorité parentale sur cet enfant et contribue à son entretien et à son éducation aux côtés de la mère de l’enfant. Au surplus, il ressort des pièces produites que le requérant a repris la vie conjugale depuis le mois de juin 2025 après que les époux se soient désistés de leur instance de divorce par une décision du juge aux affaires familiales du 23 juin 2025. L’exécution de l’arrêté attaqué aurait pour effet de priver l’enfant de son père alors que le préfet des Alpes-Maritimes ne justifie pas de considérations particulières d’ordre public y faisant obstacle. Dans ces circonstances, M. B… est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
4. Il résulte de tout ce qui précède et, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français emportant, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions litigieuses, doivent être annulées. M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 juin 2025.
5. L’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour du territoire français d’une année n’implique pas qu’il soit délivré à l’intéressé un titre de séjour ou qu’il soit procédé à un réexamen d’une demande de titre de séjour dès lors que l’arrêté attaqué porte uniquement sur l’obligation de quitter le territoire sans délai et l’interdiction de retour d’une année et ne se prononce pas sur la demande de titre formulée par l’intéressé en 2024 ou sur la nouvelle demande de titre déposée par le requérant le 14 mai 2025.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le requérant au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 juin 2025 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la république du tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première-conseillère,
Mme D…, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
signé
V. Zettor
Le président,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
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