Annulation 17 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 17 avr. 2024, n° 2008984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2008984 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et quatre mémoires complémentaires, enregistrés les 11 septembre 2020, 20 novembre 2020, 30 mai 2021, 30 juin 2021 et 28 août 2021, la SCI Jean Moulin, représentée par Me Lebrun, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le titre exécutoire n°19600/2020/113/763 du 13 juillet 2020 par lequel la commune de Persan met à la charge de la SCI Jean Moulin la somme de 1 467,60 euros au titre des frais d’expertise du péril imminent concernant l’immeuble situé 13, rue Jean Moulin à Persan ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Persan une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de forme tiré de l’absence d’indication des bases de liquidation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré d’un défaut d’organisation d’une procédure contradictoire ;
— elle est illégale en tant que la créance n’est pas fondée.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 17 décembre 2020, 11 juin 2021 et 9 août 2021, la commune de Persan, représentée par la SELARL Cabinet Gentilhomme, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SCI Jean Moulin d’une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2020, la direction départementale des finances publiques du Val-d’Oise, conclut à sa mise hors de cause.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ausseil ;
— les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public ;
— et les observations de Me Guranna, représentant la commune de Persan.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Jean Moulin est propriétaire d’un immeuble situé 13, rue Jean Moulin à Persan. Après avoir constaté la dégradation d’un escalier du bâtiment pouvant constituer une atteinte à la sécurité publique, la commune de Persan a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise aux fins de désignation d’un expert. Par une ordonnance du président du tribunal du 2 janvier 2018, M. A a été désigné en qualité d’expert. Au vu du rapport d’expertise remis le 8 janvier 2018, le maire de la commune de Persan a édicté le 10 janvier 2018 un arrêté de péril imminent, enjoignant au propriétaire de procéder aux travaux prescrits dans un délai de deux semaines, afin de mettre fin au péril. Le 13 juillet 2020, la commune a émis un titre exécutoire n°19600/2020/113/763 du 13 juillet 2020 d’un montant de 1 467,60 euros correspondant aux frais d’expertise mis à la charge de la commune de Persan par ordonnance du juge des référés du tribunal de Cergy-Pontoise du 30 mars 2018. La société requérante demande l’annulation de ce titre exécutoire ainsi que la décharge de la somme de 1 467,60 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 511-3 du code de la construction et de l’habitation applicables au litige : « En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d’un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse constat de l’état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l’imminence du péril s’il la constate. / Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, notamment, l’évacuation de l’immeuble. / Dans le cas où ces mesures n’auraient pas été exécutées dans le délai imparti, le maire les fait exécuter d’office. En ce cas, le maire agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais ». L’article L. 511-4 du même code, dans sa version alors applicable, dispose que : « Les frais de toute nature, avancés par la commune lorsqu’elle s’est substituée aux propriétaires ou copropriétaires défaillants, en application des dispositions des articles L. 511-2 et L. 511-3, sont recouvrés comme en matière de contributions directes. () ». Et aux termes de l’article R. 511-5 de ce code, dans sa version alors applicable : « La créance de la commune sur les propriétaires ou exploitants née de l’exécution d’office des travaux prescrits en application des articles L. 511-2 et L. 511-3 comprend le coût de l’ensemble des mesures que cette exécution a rendu nécessaires, notamment () le cas échéant, la rémunération de l’expert nommé par le juge administratif. ».
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 511-3 et des articles L. 511-4 et R. 511-5 du code de la construction et de l’habitation que le maire qui, s’étant substitué au propriétaire ou aux copropriétaires défaillants, a fait usage des pouvoirs d’exécution d’office qui lui sont reconnus par les dispositions du troisième alinéa de l’article L. 511-3, est alors en droit de rendre débitrice de la créance que la collectivité détient la personne qui a la qualité de propriétaire ou de copropriétaire de l’immeuble à la date d’expiration du délai imparti par la mise en demeure d’exécuter les travaux. En revanche, si le propriétaire de l’immeuble a réalisé les mesures prescrites par l’arrêté de péril imminent, les dispositions précitées n’autorisent pas la collectivité à procéder au recouvrement sur celui-ci d’une somme correspondant aux frais d’expertise et elle supporte donc définitivement les frais d’expertise mis à sa charge par la juridiction qui l’a ordonnée.
4.En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les propriétaires de l’immeuble ont exécuté d’eux-mêmes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité du bâtiment et de ses abords. La circonstance, à la supposer établie, que les travaux auraient été réalisés dans le courant du mois de mars 2018, soit postérieurement au délai de deux semaines fixé par l’arrêté de péril imminent du 10 janvier 2018, sont sans influence sur la solution du litige dès lors qu’il est constant que la commune de Persan ne s’est pas substituée au propriétaire défaillant pour exécuter d’office les travaux prescrits par l’arrêté de péril. Dans ces conditions, en mettant à la charge de la SCI Jean Moulin les frais d’expertises ayant conduit à l’édiction de l’arrêté de péril imminent, la commune de Persan a entaché sa décision d’illégalité.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la SCI Jean Moulin est fondée à demander l’annulation du titre de perception émis le 13 juillet 2020 pour un montant de 1 467,60 euros. Il y a lieu, en conséquence, de prononcer la décharge de cette somme.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de la commune de Persan une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SCI Jean Moulin et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire n°19600/2020/113/763 émis le 13 juillet 2020 par la commune de Persan pour le recouvrement de la somme de 1 467,60 euros est annulé. La SCI Jean Moulin est déchargée du paiement de la somme correspondante.
Article 2 : La commune de Persan versera une somme de 1 000 euros à la SCI Jean Moulin au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Jean Moulin et à la commune de Persan.
Copie sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 22 mars 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Buisson, président ;
— Mme Garona, première conseillère ;
— M. Ausseil, conseiller ;
assistés de Mme Duroux, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2024.
Le rapporteur,
signé
M. Ausseil
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
C. Duroux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2008984
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