Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat le simple, 5 janv. 2026, n° 2505115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505115 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' établissement public Voies Navigables de France ( VNF ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, l’établissement public Voies Navigables de France (VNF) défère au tribunal, en tant que prévenue d’une contravention de grande voirie, Mme B… A…, née le 23 novembre 1987, domiciliée 35 rue Pierre Semard à Sète (34200), et demande au tribunal :
1°) de la condamner au paiement d’une amende de 1 000 euros compte tenu d’une occupation irrégulière du domaine public fluvial ;
2°) de lui enjoindre, au titre de l’action domaniale, de libérer le domaine public fluvial dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous peine, passé ce délai, d’une exécution d’office par Voies Navigables de France, à ses frais ;
3°) de mettre à la charge de Mme A… une somme de 538,50 euros correspondant aux frais d’établissement du procès-verbal et de sa notification.
Il soutient que :
- il a intérêt et qualité à agir ;
- l’occupation sans droit ni titre du domaine public fluvial par Mme A… est établie et est constitutive d’une contravention de grande voirie en vertu des dispositions des articles L. 2122-1 et L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques ;
- l’occupation en litige présente des circonstances aggravantes car le bateau stationne de façon durable en un lieu inadapté, elle est à l’origine de troubles à l’ordre public, et le bateau constitue un danger pour la sécurité de la navigation ;
- il y a lieu de prononcer le déplacement, le cas échéant d’office, du bateau ;
- il justifie de frais à hauteur de 538,50 euros.
Vu :
- le procès-verbal de contravention de grande voirie du 12 mars 2025 ;
- la notification du procès-verbal comportant citation à comparaître ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code pénal ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné Mme Lesimple, première conseillère à la 4ème chambre de ce tribunal, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article L. 774-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lesimple, rapporteure ;
- et les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le bateau à la devise « Freya », immatriculé 169621 S, appartenant à Mme B… A…, a fait l’objet, le 12 mars 2025, d’un procès-verbal de contravention de grande voirie pour le stationnement sans droit ni titre sur le domaine public fluvial, au niveau du point kilométrique (PK) 64,915 en rive gauche du Canal du Rhône à Sète, sur la commune de Frontignan, dans le département de l’Hérault.
Sur l’infraction :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ». Aux termes de l’article L. 2132-9 de ce même code : « Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d’une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l’objet constituant l’obstacle et du remboursement des frais d’enlèvement d’office par l’autorité administrative compétente ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le stationnement sans autorisation d’une embarcation sur le domaine public fluvial ainsi que le dépôt d’objets ou de matériels sur les berges appartenant au domaine public fluvial sont constitutifs d’une contravention de grande voirie réprimée par l’article L. 2132-9 du code précité.
3. Il résulte des énonciations non contestées contenues dans le procès-verbal dressé le 12 mars 2025 par un agent assermenté de Voies Navigables de France (VNF) que le bateau à la devise « Freya », immatriculé 169621 S, appartenant à Mme B… A…, était stationné sans droit ni titre sur le domaine public fluvial, au niveau du PK 64,915 en rive gauche du Canal du Rhône à Sète, sur la commune de Frontignan, dans le département de l’Hérault. Ce procès-verbal fait suite à un constat d’occupation sans titre dressé le 19 juin 2024 faisant état d’un stationnement en ce même point et des photographies prises le 19 juin 2024, le 10 décembre 2024, le 15 janvier 2025 et le 12 mars 2025 établissent la permanence du stationnement litigieux. Ces éléments font également état du dépôt de nombreux objets sur les berges à proximité immédiate du canal. En outre, deux mises en demeure de libérer les lieux ont été adressées le 19 juin 2024 et le 6 décembre 2024 sans être suivie d’effet. Enfin, il résulte de l’instruction que le stationnement en litige est susceptible de constituer un risque pour la sécurité de la navigation dans la mesure où le bateau est amarré de façon non sécurisée à une poubelle publique, que le pont du bateau parait en surcharge sans mesure de manœuvre ou d’entretien et qu’il peut être laissé sans gardien à bord.
4. L’occupation en litige du domaine public fluvial, sans titre, est constitutive, en application des dispositions précitées de l’article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques, d’une contravention de grande voirie.
Sur l’action répressive :
5. Lorsqu’il retient la qualification de contravention de grande voirie s’agissant de faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d’infliger une amende au contrevenant. Alors même que les textes ne prévoient pas de modulation des amendes, le juge, qui est le seul à les prononcer, peut toutefois moduler leur montant dans la limite du plafond que constitue le montant de l’amende prévu par ces textes et du plancher que constitue le montant de la sanction directement inférieure, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences.
6. Il résulte de l’instruction que Mme A…, n’a pas exécuté les mises en demeure adressées par Voies Navigables de France et il n’est pas contesté que son stationnement, qui perdure depuis plusieurs mois est susceptible de préjudicier à la sécurité de la navigation. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard à la durée de l’occupation sans autorisation du domaine public fluvial, à ses conséquences, et tenant l’inaction de Mme A… de libérer l’emplacement occupé, de fixer à 1 000 euros l’amende infligée à cette dernière, en application des dispositions précitées de l’article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques, pour l’occupation sans autorisation du domaine public fluvial.
Sur l’action domaniale :
7. Lorsqu’il qualifie de contravention de grande voirie des faits d’occupation irrégulière d’une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d’un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l’administration tendant à l’évacuation de cette dépendance, d’enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s’il l’estime nécessaire et au besoin d’office, de prononcer une astreinte.
8. Il ne résulte pas de l’instruction que l’infraction constatée aurait cessée. Il y a lieu par suite, au titre de l’action domaniale, au cas où cela ne serait pas encore réalisé, d’ordonner à Mme A… de procéder sans délai à l’enlèvement de l’embarcation du domaine public fluvial. A compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, VNF sera autorisé à procéder d’office à ce retrait aux frais du contrevenant, si besoin avec le concours de la force publique.
Sur les frais directement exposés :
9. La rédaction du procès-verbal qui constate l’infraction constitue un accessoire de l’amende. Les frais occasionnés par la rédaction et la notification de ce procès-verbal peuvent être mis à la charge des contrevenants par la juridiction saisie. En revanche, l’amortissement du matériel ou la rédaction des mémoires ne peuvent se rattacher aux frais d’établissement d’un procès-verbal.
10. Si VNF demande le remboursement de 538,50 euros, seuls 200 euros de frais se rattachent effectivement à la rédaction et la notification du procès-verbal. Au regard des justifications apportées, non contestées par Mme A…, il y a lieu de la condamner à verser à VNF la somme de 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est condamnée à payer une amende de 1 000 euros.
Article 2 : Mme A… versera à VNF la somme de 200 euros au titre des frais d’établissement et de notification du procès-verbal d’infraction.
Article 3 : Il est enjoint à Mme A…, au cas où ce ne serait pas encore réalisé, de procéder sans délai à l’enlèvement de son embarcation. A l’expiration d’un délai d’un mois suivant la notification du jugement, Voies Navigables de France est autorisé à y pourvoir d’office, aux frais du contrevenant, en cas d’inexécution de cette injonction.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Voies Navigables de France pour notification à Mme A… dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2026.
La magistrate désignée,
A. LesimpleLa greffière,
A. Farell
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 janvier 2026.
La greffière,
A. Farell
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