Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 sept. 2025, n° 2515426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515426 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2025, Mme F A, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale des enfants mineurs H C B et G C B, représentée par Me Le Floch, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 7 avril 2025 de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba refusant de délivrer des visas de long séjour au titre de la réunification familiale aux enfants mineurs H C B et G C B ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de leur situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat ou, à défaut, de lui verser directement cette somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
* l’urgence est présumée dès lors qu’il s’agit d’une réunification familiale ;
* la décision attaquée fait perdurer la séparation de la famille ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’identité des demandeurs de visa ainsi que leur lien de filiation avec la réunifiante est établie ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie :
* il n’est fourni aucune information sur les conditions concrètes de vie des enfants ;
— aucun des moyens soulevés par Mme D A, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* les actes de naissance ont été délivrés par les autorités de Somaliland, entité non reconnue par la France, ces documents ne présentent ainsi aucune valeur probante et ne peuvent établir avec certitude l’identité des enfants ni leur lien de filiation avec la requérante ;
* elle ne méconnaît pas les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 4 août 2025 sous le numéro 2513592 par laquelle Mme D A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 septembre 2025 à 9h30 :
— le rapport de M. Marowski, juge des référés,
— les observations de Me Le Floch, avocate de Mme D A en sa présence ;
— et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A, ressortissante somalienne née le 1er janvier 1987, bénéficiaire de la protection subsidiaire et agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale des enfants mineurs H C B, ressortissant somalien né le 5 juin 2008 et G C B, ressortissant somalien né le 8 mai 2010, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 7 avril 2025 de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba refusant de délivrer des visas de long séjour au titre de la réunification familiale aux enfants mineurs H C B et G C B.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme D A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. Aucun des moyens invoqués par Mme D A, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 7 avril 2025 de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba refusant de délivrer des visas de long séjour au titre de la réunification familiale aux enfants mineurs H C B et G C B.
5. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de Mme D A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme D A est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme D A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Le Floch.
Fait à Nantes, le 26 septembre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKILa greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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