Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 30 avr. 2026, n° 2501515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501515 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2026, M. A…, représenté par Me Andreini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet du Bas-Rhin du 20 novembre 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et dans l’intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; subsidiairement, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et dans l’intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions contestées :
l’arrêté est entaché du vice d’incompétence ;
Sur les moyens propres au refus de titre de séjour :
la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen circonstancié de sa situation personnelle ;
son état de santé a évolué depuis l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, et cette évolution n’a pas été prise en compte ;
la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur le moyen propre à l’obligation de quitter le territoire français :
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
Sur le moyen propre à la fixation du pays de destination :
la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur le moyen propre à l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dulmet,
- les observations de Me Hébrard, substituant Me Andreini, avocate de M. A…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né en 1983, indique être entré en France en 2019 sous couvert d’un visa court séjour. Il a bénéficié d’autorisations provisoires de séjour de six mois pour motif de santé du 2 octobre 2020 au 24 août 2021, avant de bénéficier de cartes de séjour temporaires fondées sur le même motif. Il a sollicité le renouvellement de son admission au séjour le 28 septembre 2022. Par arrêté du 20 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) »
En l’espèce, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est prononcé, le 31 janvier 2023, sur l’état de santé de M. A…. Il a considéré que si cet état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour l’intéressé, celui-ci pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié au Sénégal, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des comptes rendus médicaux et ordonnances produites par M. A…, qu’entre la date à laquelle le collège des médecins s’est prononcé et la date d’édiction de l’arrêté en litige, presque deux ans plus tard, l’état de santé du requérant a évolué. Son traitement médical comporte désormais trois nouveaux médicaments, qui sont la lercanidipine, le forxiga et la metformine. Alors que l’état de santé de M. A… a, par le passé, justifié la délivrance de titres de séjour, qu’il est constant que cet état de santé s’est légèrement détérioré depuis 2023, et que l’administration ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’elle aurait disposé d’éléments médicaux de nature à fonder son appréciation au vu de l’évolution de la situation de M. A…, et notamment de la modification de son traitement médical, le moyen tiré de ce que le préfet, en se fondant sur l’avis non actualisé du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration pour prendre la décision de refus de séjour opposée à M. A…, a omis de procéder à un examen circonstancié de sa situation personnelle doit être accueilli. Il y a lieu, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, de d’annuler la décision refusant de renouveler le titre de séjour de M. A… ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation, le présent jugement implique uniquement que le préfet du Bas-Rhin procède à un nouvel examen de la situation de M. A…. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, et de délivrer sans délai à M. A… une autorisation provisoire de séjour valable pour la durée de ce réexamen.
Sur les frais de l’instance :
M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate, Me Andreini peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans ces conditions, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Andreini de la somme de 1000 euros H.T, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la contribution de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
DÉCIDE :
Article 1er :
L’arrêté du préfet du Bas-Rhin du 20 novembre 2024 est annulé.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de
M. A… dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour valable pour la durée de réexamen.
Article 3 :
Sous réserve que Me Andreini renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Andreini avocate de M. A…, une somme de 1000 (mille) euros hors taxe en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à M. A…, à Me Andreini et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo-Bonnet, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La présidente rapporteure,
A. Dulmet
La première conseillère,
L. Perabo-Bonnet
La greffière,
H. Chroat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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